29 novembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.056

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C101349

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CH.B




______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 29 novembre 2017




IRRECEVABILITÉ


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1349 F-D

Affaire n° R 17-40.056








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 15 septembre 2017 dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

- la République du Congo, ministère de l'économie et des finances, dont le siège est [...]                                                              ,



D'autre part,

1°/ M. Gaston X...,

2°/ M. Emile Y...,

domiciliés [...]                                                                   et pris en qualité de membres du syndic liquidateur de la société Commisimpex,

3°/ la société Commissions Import Export (Commisimpex), société anonyme, dont le siège est [...]                                                    ,

4°/ M. Edouard B... , domicilié [...]                                                        , pris en qualité de membre du syndic liquidateur de la société Commisimpex,

5°/ la Société générale, dont le siège est tour Société générale, 17 [...]                              ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme A..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la République du Congo, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Commissions Import Export (Commisimpex), l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 111-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution par les juridictions françaises et notamment la Cour de cassation le 13 mai 2015 (pourvoi n° 13-17.751) et la cour d'appel de Paris le 31 mars 2016 (RG n° 15/13991) et le 30 juin 2016 (RG n° 15/13352) est-elle conforme à l'article 14 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international » ? ;

Attendu que, s'il a été décidé que « tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative », sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre ; que la question posée, sous le couvert de critiquer l'article L. 111-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, porte exclusivement sur l'interprétation jurisprudentielle d'une règle du droit international coutumier ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

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