30 novembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-22.145

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C310440

Texte de la décision

CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10440 F

Pourvoi n° B 16-22.145







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Joëlle Y..., veuve Z..., domiciliée [...]                         ,

2°/ M. Norbert Z..., domicilié [...]                               ,

3°/ Mme Nancy Z..., domiciliée [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à Mme Jenny Z..., domiciliée [...]                               , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Nathalie Z... décédée,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mmes Joëlle et Nancy Z... et de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Joëlle et Nancy Z... et M. Z..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Joëlle et Nancy Z... et de M. Z....

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mmes Joëlle et Nancy Z... et M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Joëlle Y..., veuve Z..., M. Norbert Z... et Mme Nancy Z... à payer à Mme Jenny Z... la somme de 69 984,01 euros au titre du remboursement du trop-perçu sur le compte associé de Jack Z... et D'AVOIR débouté Mme Joëlle Y..., veuve Z..., M. Norbert Z... et Mme Nancy Z... de leur demande formée au titre des loyers et charges impayés ;

AUX MOTIFS QUE Mme Joëlle Y..., veuve Z..., M. Norbert Z... et Mme Nancy Z... demandent que soient réintégrés dans les comptes de la SCI les loyers et charges correspondant au local commercial d'[...]   restés impayées tant par Mme Jenny Z... au titre de la période de janvier 1991 au 30 septembre 1996, que par la société Victorine, du 1er octobre 1996 au 15 mars 2000 ; que, cependant, le tribunal a justement fait application des dispositions de l'article 2277 ancien du code civil, qui prévoient une prescription quinquennale des créances locatives pour retenir que la créance de loyers et charges de la SCI était prescrite à la date à laquelle la demande en paiement a été présentée par Mme Joëlle Y..., veuve Z..., M. Norbert Z... et Mme Nancy Z..., à la suite de l'assignation au fond de Mme Jenny Z... en date du 18 septembre 2006 ; que c'est en vain que les appelants prétendent que leur demande constituerait une exception et que les exceptions sont perpétuelles, alors qu'il s'agit d'une demande en reconnaissance d'une créance, qui vient seulement compensation de la créance réclamée par Mme Jenny Z... et qui est donc soumise aux règles de la prescription des créances ; que c'est également en vain qu'ils soutiennent que les dispositions de l'article 2277 ancien ne seraient pas applicables aux motifs que la créance de loyers et charges n'était pas déterminée avant les opérations d'expertise, alors que le montant du loyer et des charges locatives dus était parfaitement déterminable puisque les appelants eux-mêmes indiquent que le loyer convenu de janvier 1991 à septembre 1996 était de 10 000 francs par trimestre et que le loyer du par la société Victorine était de 5 000 francs par mois ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes concernant les loyers et charges relatifs au local commercial d'Aubagne prescrites ;

ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 9, al .8), Mme Joëlle Y..., veuve Z..., M. Norbert Z... et Mme Nancy Z... faisaient valoir, à titre subsidiaire, que la prescription n'avait pu commencer à courir à l'égard des indivisaires qu'à compter de la perte de la personnalité morale de la SCI du Boulevard des Alliés, le 1er novembre 2002 et donc moins de cinq ans avant l'assignation en date du 18 septembre 2006 ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Joëlle Y..., veuve Z..., M. Norbert Z... et Mme Nancy Z... à payer à Mme Jenny Z... la somme de 69 984,01 euros au titre du remboursement du trop-perçu sur le compte associé de Jack Z... et D'AVOIR débouté Mme Joëlle Y..., veuve Z..., M. Norbert Z... et Mme Nancy Z... de leur demande formulée au titre du prix de cession du droit au bail ;

AUX MOTIFS QUE Mme Joëlle Y..., veuve Z..., M. Norbert Z... et Mme Nancy Z... réclament la réintégration dans les comptes de la SCI de la somme de 126 525,65 euros correspondant au prix de la cession du droit au bail encaissé par Mme Jenny Z..., seule, au préjudice de la SCI ; qu'ils visent, à l'appui de leurs réclamations, au principal, les dispositions de l'article 1850 du code civil, soit donc la responsabilité du gérant envers la société, et, subsidiairement, celles de l'article 1147 et de l'article 1371 du code civil, soit donc la responsabilité contractuelle et l'enrichissement sans cause ; que l'action en responsabilité du gérant d'une SCI, à défaut de textes particuliers comme il en existe pour les gérants de SARL, se prescrit par 30 ans, de même que l'action en responsabilité contractuelle sous l'empire des dispositions de l'article 2262 ancien du code civil et de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ; que cependant, l'action est mal fondée, la cession du droit au bail étant intervenue le 3 mars 2000, sans qu'il y ait une fraude aux droits du bailleur, entre la société Victorine, titulaire du bail commercial sur le local d'[...]    en vertu d'un bail consenti le 3 juin 1996 et la société Pas à Pas, nouveau preneur ; qu'il ne peut être considéré que Mme Jenny Z... aurait commis des manoeuvres dolosives pour percevoir, au travers de la société Victorine, des fonds qui reviendraient à la SCI, le prix de la cession de droit au bail revenant par principe au preneur cédant et non au bailleur ; qu'un nouveau bail commercial a été conclu, le jour de la cession, par la SCI, sous la signature de Mme Jenny Z..., cogérante, avec la société Pas à Pas, de sorte qu'il n'était pas besoin de signifier la cession du droit au bail au bailleur ; que le loyer du nouveau bail, portée à 173 664 francs TTC par an (soit une augmentation conséquente par rapport au loyer de 60 000 francs par an versé par la société Victorine) a été encaissé par la SCI à partir du mois d'avril 2000, sans que Jack Z..., cogérant, qui tenait les comptes de la SCI, fasse la moindre observation sur l'intervention de ce nouveau locataire et la signature du nouveau bail ; qu'il résulte de tous ces éléments que Mme Jenny Z... n'a commis aucune faute en sa qualité de cogérante et que la cession du droit au bail n'a occasionné aucun préjudice ou aucun appauvrissement de la SCI Boulevard des Alliés ;

ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis des associés, le gérant qui, à l'insu du cogérant et des associés, distrait un élément d'actif de la société à son profit puis le vend à un tiers en en retirant le prix de vente ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute de Mme Jenny Z... et tout préjudice causé à la société que le prix de cession du droit au bail revient au preneur cédant et non au bailleur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Jenny Z... n'avait pas commis une faute en profitant de sa qualité de gérante pour se consentir à elle-même, par personnes morales interposées, un bail sur un local commercial appartenant à la SCI, puis en cédant le droit au bail, en dehors de tout fonds de commerce, à un tiers, le tout à l'insu du cogérant et des associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1850 du code civil.

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