30 novembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-25.207

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C301236

Texte de la décision

CIV. 3

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2017




Radiation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 1236 F-D

Pourvoi n° E 16-25.207



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...]                                     ,

contre l'ordonnance rendue le 22 juin 2015 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...]                                                    ,

2°/ au préfet des Bouches-du-Rhône, domicilié [...]                                   ,

3°/ à Mme Frédérique X...,

4°/ à M. Jean-Philippe X...,

5°/ à Mme Y... Z... épouse X...,

tous trois domiciliés [...]                               ,

défendeurs à la cassation ;

Mme Frédérique X..., M. Jean-Philippe X... et Mme Y... Z... épouse X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Catherine X..., Mme Frédérique X..., M. Jean-Philippe X... et Mme Y... Z... épouse X... (les consorts X...) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône du 22 juin 2015 ayant ordonné le transfert de propriété de parcelles leur appartenant, au profit du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles leur appartenant ;

Mais attendu que les expropriés, ayant reçu la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire et ayant, en outre, fait parvenir une lettre en réponse à cette notification au commissaire enquêteur, sont dépourvus d'intérêt à critiquer l'éventuelle irrégularité des formalités de la publicité collective ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :

Attendu que les demandeurs sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 7 mai 2015 ;

Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le second moyen des pourvois principal et incident ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen des pourvois principal et incident ;

PRONONCE la radiation des pourvois principal et incident n° E 16-25.207 ;

DIT qu'ils seront rétablis au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens, rédigés en termes identiques aux pourvois principal et incident, produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Catherine X... (pourvoi principal) et pour Mme Frédérique X..., M. Jean-Philippe X... et Mme Y... Z... épouse X... (pourvoi incident).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du Conseil Départemental des Bouches du Rhône, les immeubles appartenant aux consorts X... situés sur le territoire de la commune [...] et d'[...] ;

ALORS QUE l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 7 mai 2015 frappé d'un recours en annulation actuellement pendant devant la juridiction administrative et sur le fondement duquel a été prononcée l'ordonnance attaquée, entraînera l'annulation par voie de conséquence de cette ordonnance pour perte de fondement légal au regard des dispositions des articles L 132-1 et L 221-1 anciennement L 11-8 et L 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du Conseil Départemental des Bouches du Rhône, les immeubles appartenant aux consorts X... situés sur le territoire de la commune d' [...] et d' [...] ;

1°- ALORS QUE le juge de l'expropriation doit viser les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs prévus à l'article R 131-5 du code de l'expropriation ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que l'arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire complémentaire en date du 2 janvier 2014 qui a donné lieu à un avis d' enquête du 2 janvier 2014, a été modifié par un arrêté du 27 janvier 2014 et qu'un avis modificatif subséquent a été pris par le préfet ; que faute de constater la publication par voie d'affiches et dans un journal, de l'avis modificatif de l'avis d'enquête du 2 janvier 2014, l'ordonnance attaquée a violé les articles R 131-5 anciennement R 11-20 et R 221-1 anciennement R 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°- ALORS QU'un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est rendu public par voie d'affiches et par insertion dans un journal diffusé dans le département ; que faute de constater que l'avis ayant fait l'objet d'un affichage et d'une publication dans un journal, comportait les mentions prévues à l'article R 131-5 du code de l'expropriation, l'ordonnance attaquée a violé les articles R 131-5 anciennement R 11-20 et R 221-1 1 anciennement R 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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