5 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-81.431

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR03197

Texte de la décision

N° P 17-81.431 F-D

N° 3197




5 DÉCEMBRE 2017

VD1





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 septembre 2017 et présentée par :


-
M. Claude X...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2017, qui, pour défrichement sans autorisation d'une forêt ou un bois d'un particulier, l'a condamné à 15 000 euros d'amende ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les articles L. 363-1, L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-3 du code forestier sont-ils conformes au principe de légalité des délits et des peines, à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à l'article 34 de la Constitution, notamment au regard de l'absence de définition claire et précise des hypothèses dans lesquelles un déboisement ne constitue pas un défrichage soumis à autorisation, excluant donc que soit retenue à l'encontre de son auteur l'infraction pénale de défrichement sans autorisation?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition légale critiquée est suffisamment claire et précise pour permettre au juge, dans l'exercice de son office, de déterminer sans risque d'arbitraire quelles sont les opérations de déboisement qui ne constituent pas des défrichements soumis à autorisation au sens du texte critiqué ;


Par ces motifs :






DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-sept ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.