7 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.055

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:C301359

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - droit rural - code monétaire et financier - article l. 313-2 - code rural et de la pêche maritime - article l. 411-74 - article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen - pouvoir de reformulation de la question - caractère sérieux - absence - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV.3

COUR DE CASSATION

CH.B




______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 7 décembre 2017




NON-LIEU A RENVOI


M. CHAUVIN , président



Arrêt n° 1359 FS-P+B

Affaire n° Q 17-40.055







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 septembre 2017 ;

Dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

- Mme Anne-Marie Paule Y..., domiciliée [...],

D'autre part,

- 1°/ M. Patrick Z..., domicilié [...],

- 2°/ M. Bernard Z..., domicilié [...],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, M. B..., avocat général référendaire, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que MM. Z... ont pris à bail à ferme diverses parcelles de terre dont la propriétaire est Mme Y... ; qu'ils ont sollicité, en application des articles L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime et 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la restitution de sommes qu'ils estimaient avoir indûment versées pour la cession de l'exploitation ;

Attendu qu'à l'occasion de l'appel interjeté contre le jugement ayant déclaré la demande de MM. Z... irrecevable, Mme Y... a demandé, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les mots » et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points » tel qu'ils figurent dans l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'agroalimentaire et la forêt, en date du 13 octobre 2014, portent-ils atteinte aux principes posés par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Que la cour d'appel a libellé son arrêt de la façon suivante : « Transmet à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la disposition de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ci-après « et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points » ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge de modifier la teneur de la question prioritaire de constitutionnalité que pose une partie, de sorte que c'est au regard de la formulation arrêtée par celle-ci qu'il convient de se prononcer ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que celle-ci ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la majoration instituée, qui a pour finalité la compensation du préjudice subi par le preneur à bail du fait de la privation des sommes indûment versées, ne constitue pas une sanction à caractère de punition et ne ressortit pas, en conséquence, au champ d'application de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

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