6 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-81.708

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR03233

Texte de la décision

N° Q 17-81.708 F-D

N° 3233




6 DÉCEMBRE 2017

SL





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 septembre 2017 et présentée par :


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M. C...         ,
M. Kemal X...,
Y... Z...,
La société Naz GMBH,


à l'occasion des pourvois par eux formés contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 21 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de détention et transport de marchandises réputées importées en contrebande, a condamnés, le premier, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, les deuxième et troisième, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, les trois solidairement à une amende douanière, et a ordonné une mesure de confiscation ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE,de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;


Vu les mémoires en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

" Renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions des articles 215, alinéa 1er, et 419 du code des douanes sont contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce que l'obligation faite aux personnes qui détiennent ou transportent des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin, de produire les documents de preuve de l'origine de ces marchandises « à première réquisition des agents des douanes », sous peine de les voir réputées importées en contrebande, portent atteinte au droit à un recours effectif, aux droits de la défense et à l'exigence de nécessité des délits et des peines garantis par les articles 16, 8 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" ? ;

Attendu que les dispositions législatives contestées, qui constituent le fondement des poursuites, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la présomption simple d'importation en contrebande de marchandises précieuses dont il n'a pas été justifié de l'origine à première demande, d'une part, repose sur une vraisemblance raisonnable et est susceptible de preuve contraire à l'occasion de l'exercice des droits de la défense, le juge appréciant dans chaque cas l'imputabilité des faits reprochés, d'autre part, est en rapport proportionné avec l'objectif de la loi de lutte contre la fraude internationale et les marchés clandestins et ne contrevient pas au principe de nécessité des délits et des peines ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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