14 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.058

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C201667

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



MF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 14 décembre 2017




IRRECEVABILITÉ NON-LIEU À RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1667 F-D

Affaire n° T 17-40.058







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 9 octobre 2017, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

- M. Mohamed X..., domicilié [...]                                            ,

D'autre part,

- la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [...]                          ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que contestant le refus opposé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté à sa demande de versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, M. X..., résidant en Algérie, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon devant lequel il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité qui a été transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 9 octobre 2017 ;

Attendu que la question est ainsi libellée :

« En imposant la résidence en France comme condition d'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation de retraite certes non contributive mais récupérable, les articles R. 115-6, L. 815-1 et L. 815-12 du code de la sécurité sociale, issus de la "loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit" et de "l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse" qui ont pour seul objet une simplification de la réglementation des prestations constitutives du minimum vieillesse, portent atteinte - en passant outre leur objectif de simplification et en créant une nouvelle condition d'octroi - à la Constitution en ce qu'elles violent des principes constitutionnellement protégés tels que la liberté de circulation et d'établissement dans le pays de son choix, le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 repris dans la Constitution de 1958 et l'égalité entre les citoyens et de surcroît elles créent dans les faits une discrimination fondée sur l'origine » ;

Attendu que la contestation de la conformité à la Constitution de dispositions réglementaires ne relève pas de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Que, dès lors, la question n'est pas recevable en ce qu'elle vise l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu qu'en soumettant à une condition de résidence l'attribution d'une allocation non contributive, distincte de la pension de retraite à laquelle elle vient éventuellement s'ajouter, le législateur a répondu, dans le cadre des exigences du principe de la solidarité nationale, à l'objectif de garantir un minimum vieillesse déterminé en fonction des coûts et des besoins des personnes qui choisissent librement de fixer leur résidence sur le territoire national et hors de toute distinction fondée sur la nationalité, ce qui constitue un objectif légitime en rapport avec l'objet de la loi instituant cette condition ;

Qu'ainsi la question n'apparaît pas sérieuse ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle vise l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER, pour le surplus, la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

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