20 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-13.449

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02705

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - relations collectives de travail - code du travail - articles l. 2411-1, l. 2411-3, l. 2411-8, l. 2411-21, l. 2422-1 et l. 2422-4 - interprétation constante - droit à un recours juridictionnel effectif - droit de propriété - egalité devant la loi - egalité devant les charges publiques - caractère sérieux - absence - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



JL


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 20 décembre 2017




NON-LIEU A RENVOI


M. X..., président



Arrêt n° 2705 FS-P+B

Pourvoi n° V 17-13.449





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 octobre 2017 et présentée par l'établissement Opérateur public régional de formation de la région de Guyane, dont le siège est [...],

à l'occasion du pourvoi formé par Mme Y... Z..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'établissement Opérateur public régional de formation de la région de Guyane, défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'établissement Opérateur public régional de formation de la région de Guyane, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que l'établissement Opérateur public régional de formation de la région de Guyane soutient que les dispositions des articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-8, L. 2411-21, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu'elles impliquent que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique, de sorte que l'employeur doit malgré l'annulation par le juge administratif de la décision hiérarchique qui avait annulé l'autorisation de licenciement, indemniser le salarié protégé pour le préjudice qu'il a censément subi depuis son licenciement, sont-elles contraires au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit de propriété de l'employeur, et aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, constitutionnellement garantis ? ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, en considérant que l'annulation par une juridiction administrative d'une décision administrative, annulant elle-même une décision d'autorisation de licenciement, ne fait pas revivre la décision d'origine autorisant le licenciement, la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation applique les principes généraux du contentieux administratif, sans que cette application ne soit contraire au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit de propriété de l'employeur, et aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, dès lors que l'employeur, bénéficiaire de la décision juridictionnelle d'annulation de la décision administrative, peut demander au ministre dont la décision a été annulée par la juridiction administrative de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.