20 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-82.470

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:CR03429

Texte de la décision

N° T 17-82.470 FS-D

N° 3429




20 DÉCEMBRE 2017

ND





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 octobre 2017 et présentée par :



- M. Marc X...,
- La société Euroland Corporate,


à l'occasion du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de PARIS, contre l'arrêt de ladite cour, chambre 5-13, en date du 31 mars 2017, qui a renvoyé la société Euroland Corporate et M. Marc X... des fins de la poursuite du chef de fourniture de service d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Z... ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;


Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles L. 532-1, L. 532-3, L. 573-1 et L. 573-7 du code monétaire et financier, en leur rédaction applicable aux faits, en ce qu'elles permettent aux juridictions correctionnelles de poursuivre et prononcer des sanctions à l'égard des personnes ayant préalablement été sanctionnées pour les mêmes faits par l'AMF, méconnaissent-elles l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et au principe ne bis in idem qui en découle ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'en effet, il résulte des décisions n°2016-545 et 2016-546 QPC du Conseil constitutionnel en date du 24 juin 2016, que les mêmes faits commis par une même personne peuvent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale, sans que soit méconnu le principe de nécessité des délits et des peines, lorsque notamment les deux répressions aboutissent au prononcé de sanctions de nature différente ;

Qu'en vertu du paragraphe III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n°2003-706 du 1er août 2003, applicable à la date des faits, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peut prononcer à l'encontre de l'auteur d'un manquement aux règles de bonne conduite et aux obligations professionnelles, notamment d'un manquement tiré de l'exercice de l'activité de placement sans agrément, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services ou activités, et en complément ou à la place de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le plafond, en l'absence de profit personnel, est pour une personne morale de 1 500 000 euros et pour une personne physique de 300 000 euros ; qu'en vertu des articles L. 573-1 et L. 573-7 du code monétaire et financier dans leur version résultant de la loi du 1er août 2003 susvisée, et des articles 131-38 et 131-39 du code pénal, l'auteur d'une fourniture illicite de services d'investissement peut être puni, s'il s'agit d'une personne physique, d'une peine de trois ans d'emprisonnement, d'une amende de 375 000 euros et de peines complémentaires, s'il s'agit d'une personne morale, le taux maximum de l'amende étant égal au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, d'une amende de 1 875 000 euros, et, sous certaines conditions, de la peine de la dissolution ; qu'ainsi, les sanctions pécuniaires pouvant être prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sont du même ordre que celles encourues devant la juridiction pénale ; qu'en revanche, le juge pénal peut condamner l'auteur du délit à une peine d'emprisonnement lorsqu'il s'agit d'une personne physique et prononcer une dissolution lorsqu'il s'agit d'une personne morale ; qu'ainsi, les dispositions législatives contestées sont susceptibles d'aboutir au prononcé de sanctions de nature différente ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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