20 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-82.469

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR03408

Texte de la décision

N° S 17-82.469 F-D

N° 3408




20 DÉCEMBRE 2017

ND





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 16 octobre 2017 et présentées par :

- M. Jean-Paul X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2017, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;


Vu les mémoires en défense et les observations complémentaires produites ;

1. Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"En ce qu'ils soumettent le contribuable visé par un redressement fiscal pour des faits dont l'administration estime qu'ils peuvent recevoir une qualification pénale à un traitement différent selon que le juge administratif statue avant le juge pénal ou l'inverse, l'article 1741 du code général des impôts, interprété à la lumière des décisions du Conseil constitutionnel n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016, les articles 1729, 1743, 1°, et 1745 du même code, ainsi que l'article L. 232 du livre des procédures fiscales, sont-ils contraires au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
2. Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est rédigée de la façon suivante :

"En ce qu'ils n'évitent qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive puisse être condamné pour fraude fiscale que si cette décision a statué sur un motif de fond, l'article 1741 du code général des impôts, interprété à la lumière des décisions du Conseil constitutionnel n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016, et les articles 1729, 1743, 1°, et 1745 du même code sont-ils contraires aux principes de nécessité des délits et de proportionnalité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

3. Attendu qu'à l'exception de l'article L. 232 du livre des procédures fiscales, qui permet à l'administration fiscale de se constituer partie civile dans une information judiciaire ouverte sur sa plainte, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, la juridiction correctionnelle ayant été saisie par une citation directe délivrée par le procureur de la République, les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure ;

4. Attendu que l'article 1729 du code général des impôts et l'article 1741 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, en vigueur à la date des faits reprochés au prévenu, dans ses mots "soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt", tant pris isolément qu'appliqués de façon combinée, ont été déclarés conformes à la Constitution, sous trois réserves d'interprétation, dans les motifs et le dispositif des décisions n° 2016-545 et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016 et n° 2016-556 QPC du 22 juillet 2016 du Conseil constitutionnel ; que la réserve émise au paragraphe 13, et reprise au paragraphe 23, dispose qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond ne peut être condamné pour fraude fiscale ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait, qui ne saurait résulter de la réserve elle-même, n'est intervenu depuis ces décisions ;

5. Attendu que les autres dispositions critiquées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

6. Attendu que, toutefois, les articles 1743, 1°, et 1745 du code général des impôts, n'ont d'autre objet ou finalité que, le premier, d'incriminer et sanctionner le délit comptable d'omission de passation d'écritures ou passation d'écritures inexactes ou fictives, le second, d'ouvrir au juge pénal la faculté de prononcer la mesure de solidarité fiscale en cas de condamnation définitive prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du même code, en sorte que, au regard des griefs tels qu'articulés dans les questions posées, qui contestent les conséquences sur une procédure pénale pour fraude fiscale, de l'existence, ou non, d'une décision juridictionnelle définitive déchargeant le contribuable de l'impôt et exclusivement pour un motif de fond, aucune atteinte n'est susceptible d'être portée par ces textes aux principes constitutionnels invoqués ; que, par conséquent, les questions soulevées ne présentent pas un caractère sérieux ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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