20 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-82.558

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR03407

Texte de la décision

N° P 17-82.558 F-D

N° 3407




20 DÉCEMBRE 2017

SL





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 octobre 2017et présentée par :



- Mme Huguette X..., épouse Y...,


à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 27 mars 2017, qui, pour escroquerie et abus de confiance, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;


Vu le mémoire en défense produit ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 434 du code de procédure pénale applicable aux expertises ordonnées par la juridiction correctionnelle de jugement, en ce qu'il ne renvoie qu'incomplètement aux dispositions applicables à l'expertise judiciaire ordonnée au cours d'une instruction, et ne garantit notamment pas aux parties de droit à obtenir que l'expert dépose, avant son rapport définitif un rapport provisoire soumis à la discussion des parties, est-il conforme à la Constitution et spécialement à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantissant de le principe d'égalité devant la loi pénale et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantissant le droit au procès équitable, le principe du contradictoire et les droits de la défense ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'une expertise ordonnée par une juridiction correctionnelle, en application de l'article 434 du code de procédure pénale doit s'exécuter en conformité des articles 156 à 166,168 et 169 de ce code et qu'en application de l'article 161-1 du même code, les parties disposent de la faculté de solliciter qu'il soit donné mission à l'expert désigné de déposer un rapport provisoire pour leurs éventuelles observations, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur prévoit l'application de règles distinctes à des situations distinctes, la différence de traitement qui en résulté devant être en rapport direct avec l'objectif poursuivi par la loi ; qu'en outre les parties, qui ont connaissance du rapport d'expertise judiciaire, disposent de la faculté de produire des documents contradictoires et de faire entendre comme témoins les spécialistes de leur choix pour discuter contradictoirement, au stade du jugement, tous les éléments produits pour caractériser l'infraction poursuivie, d'où il suit que les droits et libertés garantis par la Constitution ne sont pas méconnus ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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