19 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-86.002

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR03575

Texte de la décision

N° H 17-86.002 F-D

N° 3575


CG10
19 DÉCEMBRE 2017


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Christophe Z...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 20 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 144 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Stéphane Z... a été mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire pour avoir poignardé à onze reprises, éventré et éviscéré Stéphane A... avec un couteau acheté la veille ; que le juge d'instruction a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que M.Christophe Z... a été mis en examen du chef d'assassinat sur Stéphane A... et que ces faits causent un trouble exceptionnel à la sécurité et à la tranquillité publiques dont l'acuité demeure, qu'en l'état de l'instruction qui s'achève, d'ultimes investigations restent à accomplir nécessitant d'éviter de manière impérative tout risque de pression sur le ou les témoins restant à entendre ou à confronter, que l'expert psychiatre a considéré, dans ses conclusions, que l'acharnement et la débauche de colère de M. Z... relevaient d'une rage narcissique qui ne permettait pas d'écarter le renouvellement de tels agissements, que les garanties de représentation offertes par Christophe Z... apparaissent insuffisantes, la perspective lointaine de l'exercice de la profession d'agent immobilier étant incertaine et l'hébergement proposé semblant de pure circonstance, voire de complaisance et que le risque de fuite n'est pas à exclure eu égard à la peine encourue ; que les juges ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne renferment pas la contrainte indispensable pour prévenir tout risque de pression sur les témoins, pour éviter le renouvellement de l'infraction, pour garantir la représentation en justice de l'intéressé, et enfin, pour mettre fin au trouble exceptionnel et durable à l'ordre public, la détention provisoire constituant l'unique moyen de répondre à ces objectifs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision et répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire qui lui était soumis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 , 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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