19 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-82.033

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR03541

Texte de la décision

N° T 17-82.033 F-D

N° 3541




19 DÉCEMBRE 2017

CG10





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de Me A... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 octobre 2017 et présentée par :

- M. Louis X...,
- M. Jean-Yves Y...,
- La société ADC communication,


à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 13 mars 2017 qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de propagande et publicité en faveur des produits du tabac, a prononcé sur les intérêts civils ;



Joignant les pourvois en raison de la connexité;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 3511-3 du code de la santé publique (devenu L. 3512-4 du code de la santé publique), tel qu'interprété par la chambre criminelle, en tant qu'il sanctionne pénalement, lorsqu'ils contiennent des éléments ayant pour effet de promouvoir le cigare, la diffusion en kiosque de magazines d'information spécialisés dans la culture et l'univers du cigare à destination de ses seuls amateurs, méconnaît-elle les principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication et d'égalité devant la loi protégés par les articles 1, 6 et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?»

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'interdiction de la seule distribution en kiosque d'une revue comportant des éléments ayant pour effet de promouvoir le tabac et ses produits, qui ne fait pas obstacle à son édition ni à sa diffusion auprès des seuls amateurs du produit concerné, répond, sans disproportion et sans créer d'inégalité avec d'autres publications, à des raisons générales tenant à l'objectif de protection de la santé publique énoncées par le législateur ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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