10 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-86.072

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR03611

Texte de la décision

N° G 17-86.072 F-D

N° 3611




10 JANVIER 2018

FAR





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________







LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 novembre 2017 et présentée par :


-
M. Mahmoud X...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 22 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de financement du terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 706-23-4 du code de procédure pénale, qui prévoient une durée de détention provisoire dérogatoire et supérieure à celle prévue par l'article 145-1 du code de procédure pénale pour certains délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal sont-elles conformes à l'interdiction posée par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de toute rigueur non nécessaire pour s'assurer du maintien à la disposition de la justice d'une personne qui n'a pas été déclarée coupable, au principe d'égalité devant la justice et à la liberté individuelle, garantis par l'article 66 de la Constitution et par les articles 1, 6, 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen précitée ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que ces dispositions s'appliquent seulement à la détention provisoire des personnes poursuivies pour des infractions en lien avec le terrorisme visées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; que l'importance du trouble à l'ordre public généré par les actions de terrorisme, qui relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, justifie l'instauration de mesures spécifiques afin, notamment, de gérer au mieux la détention provisoire que subissent leurs auteurs, et les modalités de renouvellement de celle-ci, en réduisant le risque contentieux, et ce d'autant que les investigations relatives à ces crimes et délits d'une nature particulière s'avèrent longues et complexes ; qu'en tout état de cause, d'une part, ces dispositions n'ont pas pour effet de modifier les durées maximales de détention provisoire maintenues à deux ans pour les délits terroristes et à quatre ans pour les crimes de même nature, celles-ci ne pouvant, aux termes de l'alinéa 1er de l'article 144-1 du code de procédure pénale, excéder une durée raisonnable, d'autre part, la personne détenue est à tout moment en mesure de présenter une demande de mise en liberté à laquelle il doit être répondu, par décision motivée, dans les stricts délais prévus par la loi, cette décision étant susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction qui doit, à son tour, statuer dans les délais prévus par l'article194 du code de procédure pénale ; que les principes constitutionnels invoqués ne sont donc pas méconnus ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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