11 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-20.259

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C200129

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - auxiliaires de justice - code civil - article 1134 devenu 1103, alinéa 1 - loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - article 10 - interprétation constante - droit à un recours juridictionnel effectif - article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen - caractère sérieux - absence - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________



Audience publique du 11 janvier 2018


NON-LIEU A RENVOI


Mme X..., président


Arrêt n° 129 F-P+B

Pourvoi n° X 17-20.259





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 23 octobre 2017 et présenté par M. Gérard Y..., domicilié [...]                                     ,

à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 25 avril 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Bernard Schbath, domicilié [...]                                   ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Schbath, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que, fin avril 2014, M. Y... a confié à M. Schbath (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un salarié de son cabinet d'expertise-comptable pour des faits de détournement de fonds ; que M. Y... n'a pas signé la convention d'honoraires qui lui avait été proposée par l'avocat ; qu'un différend étant survenu entre les parties sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 6 avril 2016, a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus par M. Y... ; que ce dernier a formé un recours contre cette décision ; qu'il a présenté, le 23 octobre 2017, devant la Cour de cassation, à l'appui de son pourvoi, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question posée est ainsi rédigée :

"L'interprétation jurisprudentielle constante des articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil, et de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, selon laquelle il n'appartient pas au juge de réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, confère-t-elle à ces dispositions législatives une portée contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elle prive le client de l'avocat d'un recours juridictionnel effectif ?" ;

Attendu que ces textes, tels qu'interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, sont applicables au litige qui est relatif à la contestation des honoraires dus à un avocat par son client ; qu'ils n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la portée effective conférée à l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par la jurisprudence constante de la Cour de cassation méconnaît le droit du client d'un avocat à un recours juridictionnel effectif, dès lors que le client peut toujours saisir du différend le juge de l'honoraire, qui a le pouvoir de contrôler que l'accord sur les honoraires n'est affecté d'aucun vice du consentement et qu'il a été précédé d'une information autorisant un consentement éclairé ;

D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.

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