17 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-90.022

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR03610

Texte de la décision

N° B 17-90.022 F-D

N° 3610




17 JANVIER 2018

ND





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de BAR-LE-DUC, en date du 3 octobre 2017, dans la procédure suivie du chef d'altération, soustraction ou addition de bulletins de vote par un scrutateur contre :

- M. Guy X...,

reçu le 6 novembre 2017 à la Cour de cassation ;







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;


Vu les observations et les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 94 du code électoral sont elles conformes aux « principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines et du droit au maintien des situations légalement acquises »garantis par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'elles ne prévoient pas leur inapplication lorsque la juridiction administrative saisie d'une protestation électorale fondée sur les mêmes motifs liés à la soustraction, l'ajout ou l'altération des bulletins aurait été rejetée par une décision juridictionnelle devenue définitive.

Les dispositions de l'article 94 du code électoral sont-elles conformes aux « principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines et du droit au maintien des situations légalement acquises » en tant qu'elles font encourir deux fois, pour les mêmes faits et devant deux ordres de juridiction différents, une même peine d'inéligibilité par application de l'article L. 117 du code électoral qui lui-même renvoie à l'article L. 131-26 du code pénal, sans qu'il soit tenu compte de la décision définitive du juge de l'élection ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'en effet, la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-545 du 24 juin 2016 invoquée par le requérant, a été formulée exclusivement dans le cadre du cumul de poursuites fiscales et pénales et ne concerne que l'article 1741 du code général des impôts dès lors que le juge de l'impôt est seul compétent pour statuer sur le montant des droits éludés ; qu'en l'état de cette jurisprudence, il ne résulte d'aucun principe constitutionnel que le juge pénal saisi d'une fraude électorale soit tenu par une décision du juge administratif constatant l'absence de fraude ;

Que par ailleurs, il résulte des décisions du Conseil constitutionnel n° 2016-545 et 2016-546 QPC en date du 24 juin 2016, que les mêmes faits commis par une même personne peuvent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale, sans que soit méconnu le principe de nécessité des délits et des peines, lorsque notamment les deux répressions aboutissent au prononcé de sanctions de nature différente ;

Que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 248 du code électoral aux fins d'annulation du scrutin, peut prononcer la sanction d'inéligibilité pour une durée de trois ans au plus, s'il relève des manquements mentionnés à l'article L. 94 du même code, susceptibles de faire également l'objet de poursuites devant le juge répressif ; que ce dernier peut condamner l'auteur du délit de fraude électorale prévu et réprimé par ce texte, outre à la peine complémentaire d'inéligibilité en application du premier alinéa de l'article L. 117 du même code, à des peines d'emprisonnement, pouvant aller jusqu'à cinq ans, et d'amende, pouvant aller jusqu'à 22 500 euros, ainsi qu'à différentes peines complémentaires ; qu'ainsi, les dispositions législatives contestées sont susceptibles d'aboutir au prononcé de sanctions de nature différente ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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