17 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-90.020

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR03609

Texte de la décision

N° Z 17-90.020 F-D

N° 3609




17 JANVIER 2018

ND





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 24 octobre 2017, dans la procédure suivie des chefs de participation à une association de malfaiteurs, blanchiment aggravé contre :

- M. Yoni X...,

reçu le 27 octobre 2017 à la Cour de cassation ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Larmanjat et les conclusions de M. l'avocat général MONDON. ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'incrimination du blanchiment par l'article 324-1 du code pénal qui réprime le placement et la conversion de biens provenant d'un crime ou d'un délit, sans exiger que son auteur ait su quelle infraction était à l'origine de ces biens est-elle contraire au principe de légalité des délits et des peines tel que garanti par les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elle permet de réprimer le concours apporté par une personne au placement, à la dissimulation de biens d'origine frauduleuse, sans imposer qu'il ait su quelle infraction est à l'origine de ces biens, permettant de sanctionner son seul manque de vigilance, bien que la loi ne lui impose pas une telle obligation de vigilance ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dés lors que, d'une part, la disposition critiquée est rédigée en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation et sa sanction, qui entrent dans l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire, notamment, en ce qu'elle concerne la détermination de l'élément intentionnel du délit, d'autre part, les poursuites, pour le délit général, distinct et autonome de blanchiment, sont exercées selon les mêmes modalités quelle que soit l'infraction d'origine et qu'ainsi, aucune atteinte n'est portée au principe de la légalité des délits et des peines invoqué ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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