9 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-86.231

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00002

Texte de la décision

N° F 17-86.231 F-D

N° 2




9 JANVIER 2018

ND





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le neuf janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 octobre 2017 et présentée par :


-
M. Charles Z...,


à l'occasion des pourvois formés par lui contre les arrêts n° 166 et 167 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 8 août 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, ont, le premier, dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité, le second, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;





Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles 137, 137-1, 143-1, 144 et 145 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas l'hypothèse où l'état de santé de la personne mise en examen est susceptible d'être incompatible avec les conditions de détention parmi les cas où la détention provisoire ne peut être ordonnée, ne sont-elles pas contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment aux droits de la défense, au principe du droit à la santé, au droit à la sûreté personnelle et à l'interdiction de la torture, au préambule de la Constitution, aux articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 66 de la Constitution de 1958 ? ;

L'article 46 de la loi n° 2009-1436 pénitentiaire du 24 novembre 2009 en ce qu'elle ne prévoit pas l'hypothèse de la personne mise en examen malade pour laquelle est envisagé le placement en détention n'est-il pas contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment aux droits de la défense, au principe du droit à la santé, au droit à la sûreté personnelle et à l'interdiction de la torture, au préambule de la Constitution, aux articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 66 de la Constitution de 1958 ? ;

Par conséquent, les articles 137, 137-1, 143-1, 144 et 145 du code de procédure pénale et l'article 46 de la loi n° 2009-1436 pénitentiaire du 24 novembre 2009 sont-ils contraires à la Constitution?" ;

Attendu qu'en tant qu'elle est présentée à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt n° 167 susvisé, qui est recevable, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même recevable ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas toutes déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'il appartient à l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, de n'ordonner le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen que si cette mesure, d'une part, constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'autre part, est compatible avec l'état de santé de l'intéressé, tel qu'il a pu être apprécié au cours de la garde à vue qui a éventuellement précédé le débat contradictoire sur le placement en détention provisoire et tel qu'il résulte plus généralement des éléments médicaux fournis ou de ceux recueillis à l'initiative de l'autorité judiciaire ;

Qu'il incombe ensuite à cette dernière de veiller, notamment en faisant application des dispositions de l'article 147-1 du code de procédure pénale, à ce que la privation de liberté, durant laquelle la qualité et la continuité des soins sont garanties dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population, soit mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne et reste en toutes circonstances exempte de tout traitement inhumain ou dégradant ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. BONNAL, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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