18 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-20.775

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C200171

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



JT


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 18 janvier 2018




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 171 F-D

Pourvoi n° G 17-20.775







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 novembre 2017 et présenté par M. Benoit X..., domicilié [...]                        ,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre les arrêts n° RG : 15/01358 et 16/02442 rendus le 2 mai 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'ayant demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite à effet du 1er octobre 2012, M. X... a fait valoir que son épouse lui avait cédé la moitié des majorations de carrière afférentes à l'éducation de leurs quatre enfants et sollicité la prise en compte de celles-ci pour la détermination de ses droits ; que la caisse primaire d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire ayant opposé un refus à sa demande au motif que ses enfants étaient nés avant le 1er janvier 2010 , M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'à l'occasion du pourvoi formé le 3 juillet 2017 contre deux arrêts du 2 mai 2017 de la cour d'appel d'Angers, il a présenté, par un écrit distinct et motivé déposé le 3 novembre 2017, deux questions prioritaires de constitutionnalité ;

Attendu que ces questions sont ainsi rédigées :

1°/ « L'article 65 paragraphe IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, portant disposition transitoire, est-il contraire à la Constitution, notamment au principe constitutionnel d'égalité entre les hommes et les femmes, à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu'il n'autorise les pères prenant leur retraite à compter du 1er avril 2010 et dont les enfants sont nés avant le 1er janvier 2010 à bénéficier des majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale que s'il a élevé seul ses enfants quand la mère qui a travaillé pendant cette même période y a droit qu'elle ait élevé seule ou avec le père ses enfants ? ».

2°/ « L'article 65 paragraphes VIII et IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, portant disposition transitoire, est-il contraire à la Constitution, notamment au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu'il interdit aux seuls pères prenant leur retraite à compter du 1er avril 2010 et ayant eu des enfants avant le 1er janvier 2010 la possibilité de choisir librement quel parent pourra bénéficier des majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ? ».

Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige qui se rapporte à la liquidation des droits à pension d'un assuré dont les enfants sont nés antérieurement au 1er janvier 2010 ;

Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu, d'autre part, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la disposition critiquée qui prévoit que pour les enfants nés et adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations attribuées pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi précitée, le père de l'enfant apporte la preuve qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption, repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet ; que la différence de traitement dénoncée, de caractère provisoire et inhérente à la succession de régimes juridiques dans le temps, n'est pas contraire au principe d'égalité ;

D'où il suit que les questions ne présentent pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

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