23 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-90.021

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR03441

Texte de la décision

N° A 17-90.021 F-D

N° 3441




23 JANVIER 2018

ND





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de BÉTHUNE, en date du 12 octobre 2017, dans la procédure suivie des chefs de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, en récidive contre :

M. Majid X...,

reçu le 27 octobre 2017 à la Cour de cassation ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 179 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent au juge d'instruction d'ordonner le renvoi du mis en examen devant la juridiction de jugement et son maintien en détention alors même qu'il a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de sa détention provisoire portent-elles atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit : d'une part aux articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 66 de la Constitution selon lesquels l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect du principe prohibant toute détention arbitraire dans les conditions prévues par la loi ; d'autre part aux articles 6 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 1er de la Constitution selon lesquels tous justiciables placés dans une situation similaire sont égaux devant la loi" ? ;

Attendu que l'article 179 du code de procédure pénale est applicable à la procédure et n'a pas déjà été, au vu des termes aujourd'hui soumis à la Cour, déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, d'une part, l'impératif de célérité dans le déroulement de la procédure pénale, auquel est astreint le juge d'instruction, lui commande de rendre son ordonnance de règlement dès qu'il est en mesure de le faire, d'autre part, l'ordonnance de maintien en détention que ce magistrat peut être amené à prendre en conséquence de la clôture de l'information, non en raison des nécessités de celle-ci mais à titre de mesure de sûreté dans l'attente de la comparution du prévenu devant le tribunal, répond à un autre objectif que le pouvoir de prolonger la détention provisoire pour les nécessités de l'instruction, conféré au juge des libertés et de la détention ; qu'il s'en déduit qu'en n'imposant pas au juge d'instruction, lorsqu'il a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolonger la détention provisoire en application des articles 145-1 ou 145-2 du code de procédure pénale, de surseoir à statuer sur le règlement de l'information et, le cas échéant, sur le maintien en détention, la disposition critiquée n'institue aucune distinction injustifiée au regard du principe d'égalité entre les personnes mises en examen, lesquelles bénéficient par ailleurs, quelle que soit leur situation, d'une garantie effective contre l'arbitraire dans le droit qu'elles tirent de l'article 186 du code précité de déférer à l'examen de la chambre de l'instruction l'ordonnance de maintien en détention les concernant ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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