25 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.066

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C100209

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 25 janvier 2018




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 209 F-D

Affaire n° B 17-40.066







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2017 par le tribunal de grande instance d'Albi, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 30 octobre 2017, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ M. A... X... , domicilié [...]                                            ,

2°/ M. Pascal X..., domicilié [...]                                      ,

3°/ Mme Michèle X...,

4°/ Mme Maelle X...,

5°/ M. Louis X..., représenté par ses parents, Pascal et Michèle X...,

tous trois domiciliés [...]                                  ,

D'autre part,

l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...]                                                            ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que M. A... X... a été admis en hospitalisation complète à la demande d'un tiers puis sur décision du représentant de l'Etat dans le département ; que, par une ordonnance du 19 septembre 2013, le premier président de la cour d'appel, statuant sur une demande de prolongation de la mesure, en a constaté la mainlevée ; qu'invoquant l'irrégularité de la décision du préfet, M. A... X... , ses parents, frère et soeur (les consorts X...), ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en indemnisation ; qu'au cours de cette instance, les consorts X... ont présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité, dont la transmission à la Cour de cassation a été ordonnée, et qui est ainsi rédigée :

Les dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique portent-elles atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République de la faculté d'annulation d'une mesure administrative, de clarté de la loi, à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, au principe d'égalité entre les justiciables, au droit à un recours juridictionnel effectif et à l'objectif de valeur constitutionnel d'une bonne administration de la justice, au droit au respect à la vie privée ? ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question posée ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application et n'est pas nouvelle ;

Attendu, en second lieu, que, d'une part, ni la faculté d'annulation d'une mesure administrative, qui n'est pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ni les griefs de défaut de clarté ou d'accessibilité de la loi et d'atteinte à la bonne administration de la justice, qui constituent des objectifs de valeur constitutionnelle, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ; que, d'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle postule que la décision administrative de soins sans consentement dont l'irrégularité aurait été constatée par le juge judiciaire demeurerait dans l'ordre juridique et y produirait des effets, alors que les articles L. 240-1 et L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration permettent de demander le retrait d'une telle décision, même en l'absence d'annulation, de sorte que les dispositions critiquées ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits et libertés invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.

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