30 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-20.763

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00239

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 30 janvier 2018




NON-LIEU A RENVOI ET IRRECEVABILITE PARTIELLE


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 239 FS-D

Pourvoi n° V 17-20.763





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 3 novembre 2017 par :

1°/ l'association Asfida, dont le siège est [...]                    , représentée par son contrôleur, M. Georges X...,

2°/ M. Georges X..., domicilié [...]                                                   , agissant en qualité de contrôleur de l'Association pour la formation interprofessionnelle d'Armor,

à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans une instance les opposant :

1°/ à Mme Sophie Y..., domiciliée [...]                                         ,

2°/ à M. Gérard Z..., domicilié [...]                                    ,

3°/ à M. Paul A..., domicilié [...]                                  , pris en qualité de liquidateur de l'association Asfida,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Guérin, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, Mme C..., avocat général référendaire, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Asfida et de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. A... et de M. Z..., l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par eux contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 11 avril 2017, M. X..., en sa qualité de créancier contrôleur, et l'Association pour la formation interprofessionnelle d'Armor (l'Asfida) demandent, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 653-1 (en réalité L. 651-3) du code de commerce qui prévoit qu'un contrôleur unique ou minoritaire n'est pas recevable, en cas de carence du liquidateur, à saisir le tribunal d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif dans l'intérêt collectif des créanciers méconnaît-il le principe d'égalité devant la loi ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Sur la recevabilité, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties, de la question prioritaire de constitutionnalité, en ce qu'elle est posée par l'Asfida :

Attendu qu'aucun des moyens du pourvoi ne critique le chef de dispositif de l'arrêt ayant déclaré l'Asfida irrecevable en son action en responsabilité pour insuffisance d'actif ; que cette association n'est, dès lors, pas recevable à poser une question prioritaire de constitutionnalité contestant la disposition législative sur le fondement de laquelle cette irrecevabilité a été prononcée ;

Et sur la question, en ce qu'elle est posée par M. X... :

Attendu que l'article L. 651-3, alinéa 2, du code de commerce énonce que, dans les cas prévus à l'article L. 651-2 du même code, le tribunal peut être saisi, dans l'intérêt collectif des créanciers par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Attendu que ce texte est applicable au litige, lequel concerne la recevabilité de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif que M. X... a exercée, en qualité de contrôleur unique, contre l'ancien dirigeant de l'Asfida, après constatation de la carence à agir du liquidateur ;

Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la gravité des conséquences, pour le dirigeant poursuivi, de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif justifie que cette action soit soumise à un régime procédural différent de celui des autres actions exercées dans l'intérêt collectif des créanciers et ne puisse être engagée par un contrôleur unique ou, lorsqu'il y en a plusieurs, par une minorité d'entre eux ; qu'un contrôleur seul a, en outre, la faculté, par application de l'article L. 641-1-1 du code de commerce, de demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacement du liquidateur qui n'agirait pas en responsabilité pour insuffisance d'actif ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire en ce qu'elle est posée par l'Association pour la formation interprofessionnelle d'Armor ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle est posée par M. X..., en qualité de créancier contrôleur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-huit.

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