6 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-85.301

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00175

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - instruction - code de procédure pénale - article 706-96, dans sa rédaction issue des lois n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 et n° 2015-993 du 17 août 2015 - article 701 - article 803 - interprétation constante - principe d'égalité des justiciables - droits de la défense - droit à un recours juridictionnel effectif - articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

N° V 17-85.301 F-P+B

N° 175


6 FÉVRIER 2018

FAR


NON LIEU À RENVOI




M. Soulard président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________







LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er décembre 2017 et présenté par M. Mohamed B... Y..., M. Mickaël Z..., à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 juillet 2017, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles 706-96 dans leurs rédactions issues des lois n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 et n° 2015-993 du 17 août 2015, 171 et 802 du Code de procédure pénale, telles qu'interprétées de façon constante par la jurisprudence de la chambre criminelle, en ce qu'elles privent la personne mise en examen, qui ne dispose d'aucun droit sur le véhicule ou le lieu sonorisé et dont les propos n'ont pas été captés, de la possibilité de dénoncer la violation des règles applicables en matière de sonorisation, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité des justiciables, aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative ; qu'il en va également ainsi lorsque cette disposition a fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel lors de l'exercice par celui-ci de son contrôle a priori ; qu'en l'espèce, si les dispositions de l'article 706-96, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ont été, sous une réserve d'interprétation, déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, il demeure qu'est recevable la question de la constitutionnalité de la portée effective de l'interprétation jurisprudentielle constante de cette disposition législative, dans sa rédaction modifiée par les lois n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 et n° 2015-993 du 17 août 2015 et combinée aux articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'en premier lieu, en subordonnant la recevabilité d'un moyen de nullité pris de l'irrégularité de la mise en oeuvre de sonorisations à la condition, hors le cas où serait démontré le recours par les autorités publiques à un procédé déloyal, que le requérant dispose d'un droit ou d'un titre sur les lieux ou véhicules privés ou publics ou que ses paroles ou son image aient été captées, les textes précités et leur interprétation jurisprudentielle constante opèrent une conciliation équilibrée entre, d'une part, les droits de la défense au stade de l'instruction préparatoire, d'autre part, les principes de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions en matière de criminalité organisée ;

Que, dans l'hypothèse où il serait renvoyé devant une juridiction de jugement, même si il ne dispose pas d'un droit ou d'un titre sur les lieux ou véhicules, objet de la mesure de sonorisation et si ses paroles ou son image n'ont pas été captées, il lui est loisible, dans le cadre du débat contradictoire, de contester la force probante des indices et des éléments de preuve qui seraient éventuellement retenus à charge à partir de sonorisations concernant des tiers ;

Qu'enfin, la différence de situation entre la personne justifiant soit d'un droit ou d'un titre sur les lieux ou véhicules privés ou publics objet d'une sonorisation, soit de la captation de ses paroles ou de son image, et celle qui n'établit aucune de ces circonstances, justifie la différence de traitement résultant de la rédaction de l'article 706-96 du code de procédure pénale et de l'interprétation constante que la Cour de cassation fait de cet article combiné aux articles 171 et 802 du code de procédure pénale, au stade de l'instruction préparatoire et qui est en rapport direct avec l'objet de la loi ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.