7 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-90.025

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00279

Texte de la décision

N° E 17-90.025 FS-D

N° 279




7 FÉVRIER 2018

VD1





RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par une décision, en date du 13 novembre 2017, du conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel de Douai dans l'instance concernant Me Frank X... ;

reçue le 22 novembre 2017 à la Cour de cassation ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Z... ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que " l'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président", est-il contraire à la Constitution du 4 octobre 1958, au regard des articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'aux droits de la défense qui résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, en ce que cette disposition, telle qu'interprétée par la Cour de cassation, suivant une jurisprudence constante, confère au seul président de la cour d'assises le pouvoir de rejeter les motifs d'excuse de l'avocat qu'il a lui-même commis d'office, sans motivation ni recours ?"

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que, si cette disposition tend à éviter qu'un accusé soit jugé sans l'assistance d'un avocat et au-delà d'un délai raisonnable, l'appréciation, non motivée, par le seul président de la cour d'assises, des motifs d'excuses invoqués par l'avocat qu'il a lui-même commis pour assurer la défense d'un accusé, peut être de nature à porter atteinte aux droits de la défense, reconnus par le Conseil constitutionnel comme découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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