7 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-82.994

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00228

Texte de la décision

N° N 17-82.994 F-D

N° 228




7 FÉVRIER 2018

ND





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 novembre 2017 et présentée par :


-
Mme Houria X...,


à l'occasion du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de PARIS contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, 7e section, en date du 25 avril 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 février 2017, n° 16-87.084), dans l'information suivie contre elle du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Gaillardot;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est "relative à la conformité aux articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou à tout le moins, de l'incompétence négative au regard de l'article 34 de la Constitution, des dispositions de l'article 421-2-1 du code pénal telles qu'interprétées par la Cour de cassation, selon lesquelles l'infraction d'association de malfaiteurs terroriste n'est pas subordonnée à la démonstration du but terroriste poursuivi par son auteur";

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la notion de "participation" à une association de malfaiteurs est suffisamment claire et précise pour que son interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire et, d'autre part, cette infraction, qui n'exige pas un dol spécial en ce que l'élément intentionnel n'est pas subordonné à la démonstration du but terroriste poursuivi par son auteur, dès lors qu'il a connaissance du caractère terroriste du groupement ou de l'association auquel il apporte son soutien, apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif de lutte contre le terrorisme et de défense de l'ordre public poursuivi par le législateur ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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