7 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-83.061

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00227

Texte de la décision

N° K 17-83.061 F-D

N° 227




7 FÉVRIER 2018

SL





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er décembre 2017 et présentée par :


-
M. Christophe X...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 11 mai 2016, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Béghin , les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Petitprez ;


Vu le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 568 du code de procédure pénale, portent-elles atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de ladite déclaration en ce qu'elles n'ajoutent pas au délai de pourvoi un délai de distance lorsque le demandeur demeure hors de France métropolitaine ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'en effet, la déclaration de pourvoi, qui, selon l'article 576 du code de procédure pénale, doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, peut être effectuée par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial, si le demandeur ne le peut lui-même dans le délai prévu par les dispositions critiquées ; qu'en outre, un pourvoi qui n'aurait pu être formé dans le délai de cinq jours francs, le cas échéant prorogé en application de l'article 801 du code de procédure pénale, peut être déclaré recevable si le demandeur justifie de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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