6 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-90.027

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00174

Texte de la décision

N° H 17-90.027 F-D

N° 174




6 FÉVRIER 2018

SL





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de CRÉTEIL, en date du 27 novembre 2017, dans la procédure suivie du chef de tentative de déplacement à l'étranger sans déclaration préalable par une personne enregistrée dans le Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d'Infractions Terroristes (FIJAIT) contre :

- M. Z...           ,

reçu le 5 décembre 2017 à la Cour de cassation ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard  , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions prévues par l'article 19 II de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 sont-elles contraire aux principes constitutionnels d'égalité des citoyens devant la loi découlant notamment de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ;

Que la différence de situation entre, d'une part, les personnes qui sont condamnées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2015-912 du 24 juillet 2015 du chef d'une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion des délits visés aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ainsi que des infractions mentionnées aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, par une décision, même non encore définitive, y compris par défaut ou selon une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine, d'autre part, celles dont le casier judiciaire porte mention d'une condamnation pour l'un des faits prévus et réprimés par les dispositions susvisées, à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, justifie celle selon laquelle l'ordre d'enregistrement dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes des informations relatives à l'identité ainsi qu'à l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences de ces personnes revient, dans le premier cas, à la juridiction ayant prononcé la décision et dans le second, au procureur de la République ;

Que cette différence, relative au prononcé d'une mesure de sûreté, dont la personne concernée doit être informée afin de lui permettre d'accéder aux informations la visant et de demander la rectification ou l'effacement de ces données et dont elle peut saisir le juge des libertés et de la détention du refus de rectification ou d'effacement, ainsi que relever appel de la décision de ce magistrat, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.