6 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-90.024

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00100

Texte de la décision

N° D 17-90.024 F-D

N° 100




6 FÉVRIER 2018

FAR





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel d'AJACCIO, en date du 27 octobre 2017, dans la procédure suivie du chef de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le Fichier Judiciaire des Auteurs d'Infractions Terroristes (FIJAIT), contre :

- M. Marc X...,

reçu le 22 novembre 2017 à la Cour de cassation ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier et les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 19, lI,B de la loi n°2015-912 du 24 juillet 2015, en ce que ses dispositions permettent au procureur de la République d'inscrire au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes une personne déjà condamnée et de la soumettre ainsi aux contraintes qui en résultent sous peine d'emprisonnement, porte-t-il atteinte à la liberté d'aller et venir consacrée par l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, ainsi qu'aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions et aux droits de la défense résultant de l'article 16 de ladite Déclaration ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que l'inscription sur décision du procureur de la République, autorité judiciaire, en application des dispositions transitoires de l'article 19, II, B de la loi du 24 juillet 2015, d'une personne déjà condamnée pour des faits de nature terroriste au fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroristes comme les obligations déclaratives auxquelles elle est astreinte à raison de cette inscription ne constituent que des mesures de sûreté préventives et informatives dont l'objet est de prévenir le renouvellement de telles infractions ; que de surcroît le législateur a prévu que la personne ainsi inscrite peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'effacement des informations la concernant dans un délai de dix jours suivant la notification de son inscription et qu'en cas de rejet de sa demande ou en l'absence de réponse dans un délai fixé par décret, elle peut saisir le président de la chambre de l'instruction, alors que de plus comme toute personne inscrite dans ce fichier elle peut aussi demander au procureur de la République, sur le fondement de l'article 706-25-12 du code de procédure pénale, l'effacement des informations la concernant et saisir d'un éventuel refus le juge des libertés et de la détention dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction ; qu'il s'ensuit que l'article 19, II,B de la loi du 24 juillet 2015 ne méconnaît pas les dispositions constitutionnelles invoquées en ce qu'il est porté une atteinte proportionnée à la liberté d'aller et de venir compte tenu de l'objectif de prévention des actes de terrorisme ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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