6 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-82.826

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00001

Texte de la décision

N° E 17-82.826 F-D

N° 1




6 FÉVRIER 2018

ND





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 novembre 2017 et présentée par :


-
M. Mamadou X...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 3 mars 2017, qui, pour rébellion, outrages et violences aggravées sans incapacité temporaire de travail sur personnes dépositaires de l'autorité publique, en état d'ivresse, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;










La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, telles qu'elles sont interprétées de façon constante par la chambre criminelle qui juge que les nullités ne peuvent pas être relevées d'office par le juge pénal, sauf si elles affectent la compétence, portent-elles atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ? " ;

Attendu que l'article 385 du code de procédure pénale est applicable à la procédure en ce qu'il est invoqué par le requérant dans la procédure en cours ;

Attendu que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'il résulte de l'article 385, alinéa 1er, tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que, d'une part, si la juridiction de jugement n'a pas le pouvoir de relever d'office une exception de nullité de procédure, à l'exception de l'incompétence, il est loisible au prévenu, lequel dispose du droit d'être assisté d'un avocat lorsqu'il comparait ou est représenté devant une juridiction de jugement, de la soulever et que, d'autre part, il possède la même faculté en cause d'appel s'il n'a pas comparu ni été représenté en première instance ;

Qu'il s'ensuit que les dispositions précitées n'affectent ni le principe du respect des droits de la défense ni celui du droit au procès équitable ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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