8 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.067

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C200296

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 8 février 2018




RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 296 F-D

Affaire n° C 17-40.067





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 10 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 22 novembre 2017, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société People and baby, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                      ,

D'autre part,

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, département des contentieux amiables et judiciaires, dont le siège est [...]                                 ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pall , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pall , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations dues au titre de plusieurs chefs de redressement, la société People and baby a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle elle a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 22 novembre 2017 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« La question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 138-24 à 138-26 [lire L. 138-24 à L. 138-26] du code de la sécurité sociale, instaurés par l'article 87 de la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009, en vigueur entre le 1er janvier 2010 et le 4 mars 2013, date de leur abrogation par l'article 3 de la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 pour violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont découlent les principes à valeur constitutionnelle de nécessité, proportionnalité et individualisation des peines » ;

Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que les dispositions critiquées instituant, à la charge des entreprises d'au moins cinquante salariés qui manquent à leur obligation de déposer auprès de l'autorité administrative un accord ou un plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés, une pénalité égale à 1 % de la masse salariale, susceptible dès lors d'être qualifiée de sanction à caractère de punition, sans prévoir de modulation de celle-ci en fonction de la gravité du manquement constaté, ni la prise en considération des circonstances propres à chaque espèce, la question présente un caractère sérieux au regard des exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

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