7 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-19.851

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00269

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 7 février 2018




NON-LIEU A RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 269 FS-D

Pourvoi n° G 16-19.851





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 novembre 2017 et présentée par la société Eni Gas et Power France, société anonyme, dont le siège est [...]                                      , à l'occasion du pourvoi formé par la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant également :

1°/ à la société Direct Energie, dont le siège est [...]                             ,

2°/ à la Commission de régulation de l'énergie, dont le siège est [...]                      ,

4°/ au procureur général près le cour d'appel de Paris, domicilié [...]                                             ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto , conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Eni Gas et Power France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société GRDF, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Direct Energie, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la société GRDF s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 2 juin 2016, par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur les recours en annulation et réformation formés contre la décision rendue, le 19 septembre 2014, par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, sur le fondement des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie ;

Que la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, a complété l'article L. 134-20 précité par deux nouveaux alinéas, aux termes desquels :
"Le comité peut, à la demande de la partie qui le saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.
Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux règlements de différends en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes." ;

Que les parties ont été invitées, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, à présenter leurs observations sur l'application, susceptible d'être relevée d'office, des alinéas 4 et 5 de l'article L. 134-20 , issus de la loi précitée, à l'instance en cours ;

Que, bien que contestant l'application de ces nouvelles dispositions, la société Eni Gas et Power France a, par un mémoire spécial et motivé du 20 novembre 2017, déposé, au cas où la Cour de cassation en jugerait autrement, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 134-20, alinéas 4, et 5, du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, aux articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 64 de la Constitution ;

Mais attendu que, pour décider si la décision qui lui est déférée a violé la loi, la Cour de cassation ne tient compte que de la législation en vigueur au moment où cette décision a été rendue et ne peut appliquer un texte postérieur que lorsque celui-ci le prévoit expressément ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'article L. 134-20 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2017, n'est pas applicable au litige ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

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