14 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.076

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00408

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - relations collectives de travail - code du travail - article l. 2324-23, alinéa 3 - article l. 2314-25, alinéa 3 - droit à la participation et à la gestion des entreprises - alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 - principe d'égalité - article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au consei constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 14 février 2018




NON-LIEU A RENVOI


M. X..., président



Arrêt n° 408 FS-P+B

Affaire n° N 17-40.076








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 29 novembre 2017 par le tribunal d'instance d'Angoulême, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 11 décembre 2017, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ le syndicat Union départementale CFDT de la Charente, dont le siège est [...],

2°/ le syndicat Construction et bois CFDT du Poitou et des Charentes, dont le siège est [...],

3°/ Mme Brigitte Y..., ayant élu domicile société Terréal, route nationale 141, [...] , élue CE et DP,

4°/ M. Pascal Z..., domicilié [...], élu délégué du personnel et suppléant au CE,

5°/ la confédération CFDT unions de syndicats, dont le siège est [...],

D'autre part,

1°/ le syndicat Union départementale Force ouvrière, dont le siège est [...],

2°/ le syndicat Force ouvrière Terreal,

3°/ la société Terreal, société par actions simplifiée à associé unique,

ayant tous deux leur siège [...],

4°/ le syndicat Union départementale confédération générale du travail, dont le siège est [...],

5°/ M. Jean-Christophe A..., domicilié [...], élu au CE et DP,

6°/ M. Didier B..., domicilié [...], élu suppléant au CE,

7°/ M. Christian C..., domicilié [...], élu suppléant DP,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme E..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des syndicats Union départementale CFDT de la Charente et Construction et bois CFDT du Poitou et des Charentes, de Mme Y..., de M. Z... et de la confédération CFDT unions de syndicats, l'avis de Mme E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 codifié sous les articles L. 2324-23, alinéa 3, et L. 2314-25, alinéa 3, du code du travail est-il conforme d'une part, au principe de participation à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion de l'entreprise défini et protégé par les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et d'autre part, au principe d'égalité devant la loi défini et protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il prévoit l'annulation de l'élection du candidat du sexe surreprésenté ? » ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'il est permis au législateur d'adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l'égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles ; que l'annulation de l'élection d'un certain nombre d'élus du sexe surreprésenté en violation de l'obligation de représentation équilibrée des hommes et des femmes, au regard de leur part respective dans l'effectif de l'entreprise, est proportionnée à l'objectif recherché par la loi et ne méconnaît pas les principes constitutionnels invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.