14 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.068

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00407

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - relations collectives de travail - code du travail - article l. 2314-25, alinéa 4 - article l. 2314-7, alinéa 1 - article l. 2324-23, alinéa 4 - article l. 2324-10, alinéa 1 - principe d'égalité - droit à la participation et à la gestion des entreprises - articles 6 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen - alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 - applicabilité au litige - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



CGA


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 14 février 2018




NON-LIEU A RENVOI


M. X..., président



Arrêt n° 407 FS-P+B

Affaire n° D 17-40.068







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 13 novembre 2017 par le tribunal d'instance de [...] transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 22 novembre 2017, dans l'instance mettant en cause ;

D'une part,

1°/ Mme Sophie Y..., domiciliée [...],                          

2°/ M. Manuel Z..., domicilié [...],                                   

3°/ M. César A..., domicilié [...],                       

4°/ Mme Christine B..., domiciliée [...],

5°/ M. Jérôme C..., domicilié [...],

D'autre part,

la Fédération des arts, du spectacle, de l'audio visuel et de la presse Force ouvrière (FASAP-FO), dont le siège est [...],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme E..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, l'avis de Mme E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Lesdites dispositions des articles L. 2314-25, alinéa 4, L. 2324-23, alinéa 4, et L. 2314-7 alinéa 1, dernière phrase, L. 2324-10, alinéa 1, dernière phrase imposent l'annulation par le juge, après les élections, de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste ne respecte pas l'obligation de l'alternance femme/homme et contraint à laisser les sièges des institutions représentatives du personnel concernés vacants. Or, la sanction revêt un caractère systématique, ne vise pas l'auteur de l'infraction et entraîne la privation pour les élus concernés de la jouissance de leurs droits civiques et pour les salariés de l'entreprise une rupture d'égalité dans la mesure où ils bénéficieront d'une représentation du personnel amputée par rapport aux autres entreprises de même taille et une atteinte à leur droit à la participation des travailleurs.

Dans ces conditions, les articles L. 2314-25, alinéa 4, L. 2324-23, alinéa 4, et L. 2314-7, alinéa 1, dernière phrase, article L. 2324-10, alinéa 1, dernière phrase qui prévoient une sanction disproportionnée au but recherché sans concilier les nouvelles dispositions constitutionnelles avec les libertés individuelles, le principe d'égalité et le principe de détermination collective des conditions de travail et de la gestion des entreprises, sont-ils conformes aux articles 6 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 8 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ? » ;

Mais attendu, d'abord, que les articles L. 2314-25, alinéa 4, et L. 2314-7, alinéa 1, dernière phrase, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, ne sont pas applicables au litige, lequel concerne l'annulation d'élus à une délégation unique du personnel ;

Attendu, ensuite, que les articles L. 2324-23, alinéa 4, et L. 2324-10, alinéa 1, dernière phrase, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, sont applicables au litige ; que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, enfin, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'il est permis au législateur d'adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l'égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles ; que l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas l'obligation d'alternance entre les hommes et les femmes laissant ainsi leur siège vacant est proportionnée à l'objectif recherché par la loi et ne méconnaît pas les principes constitutionnels invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

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