31 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-83.894

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00318

Texte de la décision

N° R 17-83.894 F-D

N° 318




31 JANVIER 2018

ND





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le trente et un janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN et de la société civile professionnelle FOUSSARD ET FROGER et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er décembre 2017 et présenté par :

- M. Simon Y...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 1er juin 2017, qui dans la procédure d'enquête préliminaire diligentée des chefs d'abus de biens sociaux, fraude fiscale et blanchiment de ce délit, a confirmé la saisie du solde d'un bien immobilier ;







Vu le mémoire en défense produit ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution pour être :
- entachées d'incompétence négative dans des conditions de nature à porter atteinte au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles n'obligent pas le juge d'instruction à recueillir l'avis préalable du ministère public pour ordonner une saisie pénale immobilière ;
- entachées d'incompétence négative dans des conditions de nature à porter atteinte au principe des droits de la défense et aux exigences du procès équitable résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles n'obligent pas le juge d'instruction à recueillir l'avis préalable du ministère public pour ordonner une saisie pénale immobilière ;
- contraires au principe d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles n'obligent pas le juge d'instruction à recueillir l'avis préalable du ministère public pour ordonner une saisie pénale immobilière, tandis qu'un tel avis est exigé lorsque la saisie immobilière est ordonnée par le juge d'instruction sur le fondement d'une saisie de patrimoine régie par l'article 706-148 du même code ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'en effet, s'agissant de l'atteinte portée au principe d'égalité, il convient de rappeler que celui-ci ne s'oppose ni à ce que des règles différentes soient appliquées à des situations différentes, ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la différence de situation entre la personne dont les biens font l'objet d'une mesure de saisie de patrimoine en application de l'article 706-148 du code de procédure pénale, n'imposant pas la démonstration d'un lien entre lesdits biens et l'infraction commise, et celle qui fait l'objet d'une semblable mesure fondée uniquement sur les dispositions de l'article 706-150 du même code qui implique nécessairement que le bien immobilier saisi constitue le produit ou l'objet de l'infraction, ou correspond à la valeur de celui-ci, ou encore ait servi à commettre cette dernière, est en rapport avec la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 qui a créé le régime des saisies spéciales et justifie la différence de traitement instaurée par le législateur ; qu'en tout état de cause, le ministère public bénéficie d'un recours devant la chambre de l'instruction lui permettant de soumettre la décision du juge d'instruction, dans l'hypothèse où il l'estimerait contestable, à une juridiction collégiale, celle-ci étant tenue de statuer dans un délai raisonnable ;

Que par ailleurs, la méconnaissance alléguée de ses compétences par le législateur ne porte pas atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen non plus qu'aux droits de la défense et aux exigences du procès équitable résultant de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, la mesure de saisie prévue par les dispositions contestées, ordonnée à titre provisoire et destinée à garantir, par équivalence, l'exécution de la confiscation susceptible d'être ultérieurement prononcée par la juridiction de jugement dans la limite des prévisions de la loi en vigueur au moment où les faits ont été commis, qui a pour effet de rendre indisponibles les biens immobiliers saisis, ne pouvant être décidée que par un magistrat du siège ; qu'en outre, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien placé sous main de justice peut, d'une part, en solliciter la restitution par requête auprès, selon le cas, du procureur de la République, du procureur général ou du juge d'instruction, d'autre part, exercer un recours contre cette décision ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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