15 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.069

Troisième chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2018:C300264

Texte de la décision

CIV.3

COUR DE CASSATION

CH.B




______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 15 février 2018




IRRECEVABILITÉ


M. CHAUVIN, président




Arrêt n° 264 FS-D

Affaires n° E 17-40.069
à M 17-40.075 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S

__________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les jugements rendus le 21 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 28 novembre 2017, dans les instances mettant en cause respectivement :

D'une part,

1°/, 2°/ et 3°/ la société Atlantique vacances, société à responsabilité limitée,

4°/ la société Corse Propriano, société à responsabilité limitée,

5°/ la société Gourette vacances, société à responsabilité limitée,

6°/ la société Balaruc vacances, société à responsabilité limitée,

7°/ la société Iguskian vacances, société à responsabilité limitée,

ayant toutes leur siège [...]                  ,

D'autre part,

1°/ à la société Belambra clubs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                             ,

2°/ à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [...]                                                     ,

3°/ à la société Natixis Lease Immo, société anonyme, dont le siège est [...]                                      ,

4°/ à la société Fortis Lease, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Atlantique vacances, Corse Propriano, Gourette vacances, Balaruc vacances et Iguskian vacances, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Belambra clubs, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° E 17-40.069, F 17-40.070, H 17-40.071, G 17-40.072, J 17-40.073, K 17-40.074 et M 17-40.075 ;

Attendu que, saisi par la société Belambra clubs, titulaire de baux commerciaux consentis par les sociétés Atlantique vacances, Corse Propriano, Gourette vacances, Balaruc vacances et Iguskian vacances, de demandes en constatation de l'illicéité de la clause d'indexation stipulée aux contrats et en restitution des sommes versées à ce titre, le tribunal de grande instance de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité en ces termes : « Les dispositions législatives contestées à savoir les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier portent-elles atteinte à la liberté contractuelle, à l'économie des contrats sans motifs suffisants d'intérêt général et au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ? » ;

Que, toutefois, la question posée par les bailleresses dans leurs mémoires distincts est « de déterminer si les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, sont ou non conformes aux articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 34 de la Constitution, aux principes de sécurité juridique et de garantie des droits et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi » ;

Que, si la question posée peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas au juge de la modifier ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Mais attendu que, sous le couvert d'une contestation de la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation constante conférerait aux articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier, la question posée tend en réalité à contester le principe jurisprudentiel suivant lequel est nulle une clause d'indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu'à la hausse ;

D'où il suit que la question, qui ne concerne pas des dispositions législatives, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

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