7 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-83.717

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00404

Texte de la décision

N° Y 17-83.717 F-D

N° 404




7 MARS 2018

ND





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 15 décembre 2017 et présentées par :

-
La société civile immobilière Baraka,


à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, statuant en appel, en date du 23 mai 2017, qui, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels de recels en bande organisée, a prononcé la confiscation un bien immobilier ;










La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas à la cour et au jury de motiver la peine, portent-elles atteinte aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l'égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ?" ;

Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas à la cour et au jury de motiver la peine et, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, interdiraient même une telle motivation à peine de cassation, portent-elles atteinte aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l'égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ?" ;

Attendu que le Conseil constitutionnel est déjà saisi de ces deux questions prioritaires de constitutionnalité, renvoyées par la Cour de cassation et mettant en cause, pour les mêmes motifs, la constitutionnalité desdits articles ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, en application de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale, de ne pas renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

SURSOIT A STATUER sur le pourvoi jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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