7 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-80.656

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00403

Texte de la décision

N° W 17-80.656 F-D

N° 403




7 MARS 2018

VD1





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 décembre 2015 et présentée par :

- M. Kévin X...,
- M. Y... Z...,

à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de vol avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes, a prononcé sur une requête en incident d'exécution ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 32, alinéa 3, du code de procédure pénale sont-elles contraires aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que, confiant au seul ministère public, sans recours possible, la charge d'assurer l'exécution de l'annulation d'actes de la procédure, leur retrait du dossier et leur cancellation, elles portent atteinte aux droits de la défense, en raison du déséquilibre entre les droits des parties qu'elles induisent, et au droit à un recours juridictionnel effectif ou, à tout le moins, contraires à l'article 34 de la Constitution en ce qu'elles sont entachées d'incompétence négative ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée n'est pas applicable à la procédure ; qu'en effet, en application de l'article 174, alinéa 3, du code de procédure pénale, d'une part, les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel, d'autre part, les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel ; qu'il se déduit de ce texte que le retrait ou la cancellation des actes ou des pièces relève de la compétence du service du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel, et non pas du parquet général ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;






Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.