8 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-25.854

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C200444

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



IK


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________








Audience publique du 8 mars 2018




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 444 F-D

Pourvoi n° D 17-25.854






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 janvier 2018 et présentée par :

1°/ l'établissement public Tisseo, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]                                        ,

2°/ le Syndicat mixte des transports en commun (SMTC), dont le siège est [...]                                                      ,

à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...]                                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'établissement public Tisseo et du Syndicat mixte des transports en commun, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié un redressement, suivi d'une mise en demeure, au Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (le SMTC), qui exploitait une activité de transport urbain sous la forme d'une régie non personnalisée ; que le SMTC et l'établissement Tisseo réseau urbain, établissement public à caractère industriel et commercial qui a repris l'activité à compter du 1er avril 2010, ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'ils ont présenté, à l'appui de leur pourvoi, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité reçue le 9 janvier 2018 par la Cour de cassation ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les articles L. 950-1 ancien du code du travail, devenu L. 6331-1, et L. 981-6 ancien du même code, sont-ils conformes au principe d'égalité devant la loi tel qu'il découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et au principe de l'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant qu'ils excluent un établissement public à caractère administratif exploitant un service public à caractère industriel et commercial du champ d'application de l'exonération de cotisations sociales liée à la conclusion d'un contrat de professionnalisation ? » ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les établissements publics à caractère administratif étant normalement soumis aux règles du droit public et n'étant pas assujettis, même s'ils cumulent plusieurs activités, au financement de la formation professionnelle, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions critiquées, en ce qu'elles excluent la possibilité, pour ces établissements, de souscrire des contrats de professionnalisation et de bénéficier, à ce titre, d'une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, portent atteinte au principe d'égalité invoqué ;

D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.

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