8 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.079

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00376

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 8 mars 2018




NON-LIEU A RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 376 FS-D

Affaire n° R 17-40.079









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 18 décembre 2017, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société Odo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                        ,

D'autre part,

1°/ la société Finarea CAP PME, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                   ,

2°/ la société Zephyrotel Invest, dont le siège est [...]                Luxembourg,

3°/ Mme Bernadette X..., domiciliée [...]                             ,

4°/ M. Paul Y..., domicilié [...]                      et [...]                    ,

5°/ M. Pierre Z..., domicilié [...]                      ,

6°/ M. Vincent A..., domicilié [...]                                        ,

7°/ la société Bauland-Carboni-B...    et associés, dont le siège est [...]                         , représentée par Mme Carole B..., prise en qualité de commissaire au plan de redressement de la société Odo,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Finarea CAP PME, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Odo, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que, saisi par la société par actions simplifiée Odo d'une demande tendant, sur le fondement d'une clause d'agrément figurant dans ses statuts, notamment à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 228-24 du code de commerce pour les valeurs mobilières de la société Odo détenues par la société Finarea Cap PME à l'issue de la fusion-absorption de la société Finaera Essor, détentrice, avant cette opération, de titres de la société Odo, le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 15 décembre 2017, transmis la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"L'interprétation de l'article L. 228-24 du code de commerce en ce qu'elle rend applicable la procédure de rachat en cas de non-respect d'une clause d'agrément lors d'une fusion ne méconnaît-elle pas :
-d'une part le droit de propriété et le principe selon lequel nul ne peut être privé de sa propriété dès lors qu'elle contraint le propriétaire à céder ses titres, le privant de tout droit de repentir;
-d'autre part le principe d'égalité devant la loi dès lors que la société absorbée lors d'une fusion sera traitée différemment des autres cessionnaires de valeurs mobilières, sans que cette différence de traitement soit en rapport avec la loi qui l'établit;
-enfin, le principe de la liberté contractuelle et ses applications, et notamment la liberté de ne pas contracter et la liberté de déterminer le contenu du contrat, dès lors qu'elle contraint le titulaire des valeurs mobilières à contracter en cédant ses titres pour un prix qu'il n'aura pas accepté;

Attendu que l'article L. 228-24 du code de commerce dispose :

"Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société";

Attendu que ce texte est applicable au litige en ce qu'il constitue le fondement de la demande de la société Odo ;

Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question n'est pas sérieuse, dès lors que, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée, c'est à la condition que cette interprétation résulte d'une jurisprudence constante et confère une portée effective à la disposition concernée ; qu'il ne résulte d'aucune jurisprudence de la Cour de cassation que les dispositions de l'article L. 228-24 du code de commerce s'appliquent en cas de non-respect d'une clause d'agrément prévue par les statuts d'une société par actions simplifiée ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.

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