22 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-24.593

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00406

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 22 mars 2018




NON-LIEU A RENVOI


Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 406 F-D

Pourvoi n° G 17-24.593







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 2 janvier 2018 par M. Alain X..., domicilié [...]                                       , à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans une instance l'opposant au directeur régional des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur, domicilié [...]                       , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 juin 2017, M. X... demande, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de l'ordonnance 2004-281 du 25 mars 2004, en ce qu'elles prévoient, en contradiction avec les articles 666 et 683 du code général des impôts aux termes duquel la taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, qu'en matière de taxe de publicité foncière et de droits d'enregistrement, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations, méconnaissent-elles l'article 34 de la Constitution en ce que, le législateur n'ayant pas exercé pleinement la compétence définie par ce même article, elles portent atteinte au droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au principe de la liberté contractuelle consacré par l'article 4 du même texte et au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par les articles 6 et 13 de la même Déclaration ?" ;

Attendu que l'article L. 17 du livre des procédures fiscales dispose :

"En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations." ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées qui, sans contredire les dispositions des articles 666 et 683 du code général des impôts, fixent, de manière précise, les conditions dans lesquelles l'administration peut, de la même manière pour tous les contribuables, rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien lorsqu'il paraît inférieur à sa valeur vénale réelle, répondent à l'objectif de lutte contre la fraude fiscale sans porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

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