20 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-81.358

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00296

Texte de la décision

N° J 17-81.358 F-D

N° 296


ND
20 MARS 2018


CASSATION PARTIELLE


M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


-
-
M. Bruno Y...,
La société Mycoceutics,


contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef notamment d'exercice illégal de la pharmacie, les a condamnés respectivement à 25 000 et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite de signalements faits par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et l'agence régionale de la santé de Champagne-Ardennes, une enquête a été diligentée sur les activités de M. Bruno Y..., gastro-entérologue, gérant de la société Mycoceutics qui proposait à la vente, via son site internet, des produits sous le statut de compléments alimentaires, auxquels étaient prêtés des vertus thérapeutiques ; qu'au cours de l'enquête, des perquisitions ont été effectuées sur ordonnances du juge des libertés et de la détention, la perquisition au domicile du prévenu permettant notamment la découverte d'un laboratoire de fabrication et de conditionnement de produits, de nombreux champignons ainsi que des fascicules exposant les propriétés thérapeutiques de ces derniers ; qu'une réquisition a été faite à l'Agence nationale de sécurité du médicament ; que M. Y... et la société Mycoceutics ont été poursuivis pour exercice illégal de la pharmacie ; que le tribunal, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées, les a déclarés coupables de ces faits ; qu'appel a été interjeté ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 76, 591 à 593 du code de procédure pénale, droit au respect de la vie privée, droit à un procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité fondée sur la violation du quatrième alinéa de l'article 76 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que d'une part, les trois ordonnances contiennent les infractions dont la preuve est recherchée puisqu'elles précisent l'escroquerie, l'exercice illégal de la profession de pharmacien et la commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché et d'autre part, elles indiquent que la perquisition au [...]                                     « peut permettre de recueillir des éléments quant à la production, la fabrication, les méthodes de vente et la dangerosité des produits commercialisés, ainsi que fournir un éclairage sur le rôle exact de M. Bruno Y... » de même « qu'une perquisition au domicile de Mme G... susceptible d'héberger » ce dernier, ainsi « qu'un tel acte au sein d'un établissement de la SARL M.I.F. situé au [...]                             » ; que pour autoriser, ces trois perquisitions, le juge des libertés et de la détention s'est référé à une synthèse partielle de la procédure 2012/72 diligentée par le Service Régional de Police Judiciaire (SRPJ) de Reims, comportant plus de six pages et récapitulant les investigations déjà réalisées, laquelle permettait de décider en connaissance de cause ; que les premiers juges doivent donc être approuvés d'avoir rejeté cette exception de nullité ;

"alors qu'au regard du droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, de l'évolution législative du statut et du rôle juridictionnel du juge des libertés et de la détention et de la nécessité de permettre au justiciable de connaître les raisons précises d'une décision portant atteinte à ses droits fondamentaux, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui autorise des perquisitions sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu, doit être motivée au regard des éléments de fait et de droit justifiant de leur nécessité ; que l'ordonnance qui se borne, en guise de justification, à se référer à un rapport de police annexé, n'est pas conforme à cette exigence de motivation ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'exception de nullité des ordonnances autorisant les perquisitions au domicile et cabinet de M. Y... et au domicile de Mmes G... et B..., la cour d'appel a énoncé que celles-ci se référaient à la synthèse de la procédure diligentée par le SRPJ de Reims, longue de six pages et récapitulant les investigations réalisées ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il en résulte qu'elles ne contiennent pas de motivation propre justifiant de la nécessité des mesures, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de motivation des ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant les perquisitions au domicile du prévenu et de membres de sa famille, l'arrêt, après avoir repris les constatations des premiers juges selon lesquelles les ordonnances d'une part mentionnent les infractions dont la preuve est recherchée puisqu'elles précisent l'escroquerie, l'exercice illégal de la profession de pharmacien et la commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, d'autre part indiquent que ces perquisitions peuvent permettre de recueillir des éléments quant à la production, la fabrication, les méthodes de vente et la dangerosité des produits commercialisés, fournir un éclairage sur le rôle exact de M. Y..., énonce que le juge des libertés et de la détention s'est référé à une synthèse partielle de la procédure diligentée par le service régional de police judiciaire de Reims, comportant plus de six pages et récapitulant les investigations déjà réalisées, laquelle permettait de décider en connaissance de cause ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 60, 77-1, 157, 591 à 593 du code de procédure pénale, droit au respect de la vie privée, droit à un procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité fondée sur la violation des articles 77-1, 60 et 157 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que par réquisition du 19 mars 2013, le procureur de la République de Reims a, au visa de l'article 77-1 du code de procédure pénale, requis « Madame ou monsieur le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) ou son représentant délégué de procéder ou de faire procéder, par toute personne qualifiée de son service par lui désignée, aux actes suivants : recevoir les produits placés sous scellé MYC/TROIS de la procédure 2012/72 aux fins de :
- procéder ou faire procéder à l'ouverture des scellés, à l'étude des produits, de leur conditionnement, étiquetage et aspect visuel,
- procéder ou faire procéder à leur analyse, en indiquer la composition en substances actives et en préciser le dosage si possible,
- préciser, s'il y a lieu, la classification de ces produits au regard de la réglementation française,
- apporter toutes informations utiles sur l'éventuel caractère de dangerosité des produits étudiés ou analysés,
- faire toutes observations utiles à l'enquête » ; qu'au [...]                                    , où étaient sis le cabinet du docteur Y... et les sociétés Médecine Information Formation (M.I.F.), Mycoceutics, Clini-Spa Nature et Y... Forêt et Nature, ont notamment été saisis, le mercredi 6 mars 2013, dans la salle d'expédition des produits finis, deux lots complets des vingt-huit produits élaborés et commercialisés par la SARL Mycoceutics, à savoir : Armillaria mellea, GlyChoMyc, GynéMyc, GanoCor, ArthroMyc, Hericium erinaceus, CandiMyc, Pleurotus ostreatus, Coriolus versicolor, HepatoMyc, ProstaMyc, Shiitake, NormaFlore OC-CH4, Ganoderma lucidum, Mycéligne, HeriLyc, VolCorAil, Phellinus linteus, Maïtake, HériSpir, GingiMyc, UriMyc, NormaFlore TH-H2, Agaricus blazei, ToniMyc, Polyporus umbellatus, frêne, plantago-psyllium, lesquels ont été placés sous scellés n°MYC/TROIS et MYC/TROIS BIS ; que Mme Carole H... , directrice des Affaires Juridiques et Réglementaires de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ci-après : l'ANSM), a, après avoir prêté "serment d'apporter (son) concours à la justice en (son) honneur et conscience", répondu à la réquisition du magistrat mandant :
- en se référant aux notes de synthèse de M. Laurent C... (docteur en pharmacie faisant partie des services de l'ANSM, où il est directeur des Contrôles) et du professeur Antoine D..., docteur en médecine et en sciences pharmaceutiques, expert près la cour d'appel de Paris, agréé par la Cour de cassation, requis le 4 novembre 2013, au visa de l'article 77-1 du code précité, sur autorisation d'un magistrat du Parquet rémois, par le capitaine Thierry E..., officier de police judiciaire de l'OCLAESP (Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique),
- en donnant son avis sur la classification juridique des produits saisis ; que manquant en fait, le moyen de nullité soulevé par la défense a, à bon droit, été rejeté par le tribunal ;

"alors que le recours pour les besoins d'une l'enquête policière à des « personnes qualifiées » prévu par les articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale est subordonné à la condition que les personnes ainsi appelées prêtent par écrit le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience ; que la règle s'applique également aux « personnes qualifiées » qui participent à la demande de la personne requise par l'officier de police judiciaire à la mission ainsi confiée et qui ne travaillent pas dans le même service qu'elle, ni ne figurent sur une liste d'expert ; qu'ainsi dès lors qu'elle relevait que la « personne qualifiée » requise par le procureur de la République travaillait au service des affaires juridiques et réglementaires, et que celle-ci avait fait appel, pour mener à bien sa mission, au travail d'une personne qui ne travaillait pas dans le même service qu'elle mais au service des contrôles, à savoir à M. C..., la cour d'appel ne pouvait écarter le moyen tiré de l'absence de prestation de serment de celui-ci ; que ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité du rapport de l'Agence nationale de sécurité du médicament en raison de l'absence de serment préalable du directeur des contrôles de cet organisme ayant établi une note de synthèse à laquelle s'est référée la directrice des affaires juridiques et réglementaires pour donner un avis sur la classification juridique des produits saisis après avoir elle-même prêté serment, l'arrêt énonce que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la personne requise pour analyser les produits saisis est une personne morale, l'ANSM, et non des personnes individuelles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration de 1789, 6, 7 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 130-1, 132-1 et 222-45 du code pénal, défaut de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à une amende délictuelle de 25 000 euros et la SARL Mycoceutics à une amende délictuelle de 5 000 euros ;

"aux motifs que les bulletins numéro 1 des casiers judiciaires des deux prévenus ne portent trace d'aucune condamnation ; qu'il convient, en outre, de tenir compte de la relaxe partielle de M. Y... Bruno ; qu'il est ainsi justifié, infirmant le jugement déféré sur les peines, de condamner M. Y... Bruno à une amende délictuelle de 25 000,00 euros et la SARL Mycoceutics à une amende délictuelle de 5 000,00 euros ;

"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a nullement motivé sa décision de prononcer des peines d'amendes délictuelles de 25 000 euros pour M. Y... et de 5 000 euros pour la société Mycoceutics, sauf à dire que le bulletin n°1 de leur casier judiciaire ne portait trace d'aucune condamnation et qu'il convenait de prendre en compte la relaxe partielle de M. Y... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a omis de vérifier la proportionnalité de la peine au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en violation des textes susvisés" ;

Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et porter le montant des amendes prononcées à l'encontre de M. Y... et de la société Mycoceutics de 100 000 euros chacun aux sommes respectives de 25 000 et 5 000 euros, la cour d'appel énonce que les bulletins numéro 1 des casiers judiciaires des deux prévenus ne portent trace d'aucune condamnation et qu'il convient, en outre, de tenir compte de la relaxe partielle de M. Y... ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser les ressources et les charges des prévenus qu'elle devait prendre en considération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives,aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 17 janvier 2017, toutes autres dispositions étant expressémént maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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