29 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-40.001

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00709

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - relations collectives de travail - code du travail - article l. 2143-3 - article l. 2143-12 - alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 - articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - principes fondamentaux du droit du travail - article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 29 mars 2018




NON-LIEU A RENVOI


M. FROUIN, président



Arrêt n° 709 FS-P+B

Affaire n° B 18-40.001



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 29 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Villejuif, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 5 janvier 2018, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ le Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA, dont le siège est [...],

2°/ M. Nicolas X..., domicilié [...],

3°/ M. Alain Y..., domicilié [...],

D'autre part,

la société Corsair, dont le siège est [...];

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA et de MM. X..., Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Corsair, l'avis écrit de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail, en ce qu'ils posent qu'un syndicat catégoriel représentatif au sein du personnel navigant technique, en application des dispositions combinées des articles L. 6524-1 et L. 6524-3 du code des transports, L. 2143-3 et R. 2143-2 du code du travail, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant au seul effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, soit à l'effectif du personnel navigant technique, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par :

- les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
- les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
- l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 en ses dispositions précisant que la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical et fixe les règles des garanties fondamentales accordées au citoyen pour l'exercice des libertés publiques ?" ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, en accordant à un syndicat intercatégoriel et à un syndicat catégoriel représentant les personnels navigants techniques, affiliés à la même confédération, la possibilité de désigner au sein du même établissement et pour le même cycle électoral, pour le premier le nombre total de représentants syndicaux prévu par la loi au regard de l'effectif de l'établissement, et pour le second, en surplus, un nombre de représentants syndicaux correspondant à l'effectif de salariés du collège catégoriel qu'il représente, l'interprétation par la jurisprudence des dispositions combinées des articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail et L. 6524-1 et L. 6524-3 du code des transports permet d'assurer la représentation catégorielle et intercatégorielle d'une même confédération par des représentants en nombre proportionné à l'effectif de l'établissement et ne viole aucun des principes constitutionnels invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

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