6 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-50.009

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C100502

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 6 avril 2018




IRRECEVABILITE


Mme BATUT, président



Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° E 18-50.009





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 26 janvier 2018 et présenté par :

1°/ Mme Marie X..., domiciliée [...]                                ,

2°/ M. Charles X..., domicilié [...]                                 ,

à l'occasion de la requête en indemnisation par eux formée contre :


1°/ la société David Gaschignard, société civile professionnelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [...]                              ,

2°/ la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, société civile professionnelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [...]                                , anciennement dénommée SCP Boré et Salve de Bruneton ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Z..., premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gaschignard, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Attendu qu'à l'occasion de la requête qu'ils ont présentée à la suite de l'avis rendu, le 4 mai 2017, par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre), retenant que la SCP Boré et Salve de Bruneton ainsi que la SCP Gaschignard n'avaient pas engagé leur responsabilité à l'égard de Mme X..., cette dernière et son époux ont présenté, par un mémoire distinct et motivé, des questions prioritaires de constitutionnalité ainsi formulées :

- "Le monopole des avocats encadré par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 n'est-[il] pas contraire aux articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la Convention européenne des droits de l'homme ?" ;

- "Est-il obligatoire d'avoir l'aide juridictionnelle et de vivre sans ressource pour accéder à la Cour de cassation ?" ;

- "Tout justiciable qui ne répond pas aux critères de l'aide juridictionnelle ne peut-il accéder au tribunal de grande instance, cour d'appel, Cour de cassation, Conseil constitutionnel ?" ;

- "La loi du 31 décembre 1971 cumulée à l'article 97 du NCPC ne sont-ils pas une barrière à la formulation d'une question prioritaire de constitutionnalité par la violation du préambule de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme ?" ;

- "Tous français ne peut-il saisir le Conseil constitutionnel ?" ;

- "Le barrage qu'effectue les bâtonniers aux justiciables pour que les justiciables ne puissent pas accéder aux tribunaux, en cas d'action en responsabilité, n'est-il pas contraire à l'article 6 de la CEDH et au Règlement européen de déontologie ?" ;

- "La loi organique 2011-333 du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits ne s'applique-t-elle pas à toute catégorie de justiciable ainsi qu'au tribunal de grande instance d'Evry, service public et administration ?" ;

Attendu que, d'abord, les première, cinquième et dernière questions portent sur des textes qui ne sont pas applicables au litige, lequel est relatif à la responsabilité d'un avocat aux Conseils ;

Qu'ensuite, les deuxième, troisième et quatrième, afférentes à l'article 97 du code de procédure civile et à la détermination des conditions de ressources autorisant l'octroi de l'aide juridictionnelle, concernent des textes de nature réglementaire ne relevant pas du contrôle de constitutionnalité ;

Qu'enfin, la sixième invoque une non-conformité à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au Règlement européen de déontologie, laquelle ne ressortit pas non plus à un tel contrôle ;

D'où il suit que les questions sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille dix-huit.

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