27 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-80.106

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00912

Texte de la décision

N° U 18-80.106 F-D

N° 912




27 MARS 2018

CK





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-sept mars deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 février 2018 et présentée par :


-
M. Youcef Z...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 20 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés en récidive, séquestration, violences aggravées en récidive, détention d'armes, escroquerie et tentative d'escroquerie en récidive, extorsion en récidive, et association de malfaiteurs, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;





Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 148-2 du code de la procédure pénale telles qu'interprétées, de façon constante, par la jurisprudence qui adopte une conception extensive de la notion de jugement "en premier ressort" en matière de demande de mise en liberté, contentieux où il doit être statué à bref délai, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément au respect de la liberté individuelle et à la sûreté ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi et la justice garantis par les articles 66 de la Constitution, 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée, qui trouve à s'appliquer lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, à laquelle il lui appartient de répondre au regard des exigences prévues par l'article 144 dudit code, n'est pas applicable au litige, dès lors qu'il résulte des conclusions de M. Z... du 26 octobre 2017, ainsi que des notes d'audience de la même date, que le tribunal correctionnel était saisi d'une demande de mise en liberté d'office consécutive à une demande d'annulation de l'ordonnance de maintien en détention rendue par le juge d'instruction le 29 juin précédent, faisant elle-même suite à une demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi prononcée le même jour, et qu'une telle demande ne peut être assimilée à une demande de mise en liberté, notamment au regard des délais impartis à la juridiction pour statuer ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel
la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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