4 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-85.164

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00869

Texte de la décision

N° W 17-85.164 FS-D

N° 869




4 AVRIL 2018

CG10





RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 janvier 2018 et présentée par :


-
M. Thierry X...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2017, qui a déclaré irrecevable son opposition à un jugement du tribunal correctionnel de Lisieux, en date du 11 décembre 1996, l'ayant condamné pour blessures involontaires à deux mois d'emprisonnement et dix-huit mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;




La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 492 du code de procédure pénale et 133-5 du code pénal, dont il résulte que le condamné par défaut dont la peine est prescrite n'est plus admis à former opposition, et ce même s'il a eu connaissance de la signification du jugement de condamnation après prescription de la peine, et qui le privent ainsi de la possibilité de remettre en cause le principe même de sa culpabilité, bien qu'il n'ait jamais été mis en mesure de présenter ses moyens de défense pour contester le bien-fondé de l'accusation portée contre lui, méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif, les droits de la défense et le principe du contradictoire, tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que les dispositions critiquées qui déterminent les conditions dans lesquelles les jugements de condamnation rendus par défaut sont susceptibles d'opposition, ne permettent pas au justiciable, qui n'a eu connaissance du jugement de condamnation qu'après l'expiration du délai de prescription de la peine, de former opposition ; qu'il existe ainsi un risque d'atteinte au droit à un recours effectif ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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