4 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-90.001

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00831

Texte de la décision

N° Z 18-90.001 F-D

N° 831




4 AVRIL 2018

CG10





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 15 janvier 2018, dans la procédure suivie du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule contre :

M. Martin X...,

reçu le 24 janvier 2018 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article L. 121-6 du code de la route porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et à la liberté de conscience comme principe fondamental reconnu par les lois de la République ?"

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'en faisant obligation au représentant légal d'une personne morale qui détient un ou plusieurs véhicules d'indiquer aux autorités compétentes, en cas de constatation d'une infraction au code de la route, l'identité du conducteur, le cas échéant lui-même, et en sanctionnant de la peine prévue pour les contraventions de la quatrième classe le refus de satisfaire à cette obligation, l'article L. 121-6 du code de la route, assure un juste équilibre entre les nécessités de la lutte contre l'insécurité routière et le respect des droits de la défense et ne porte aucune atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, ni au principe de liberté de conscience ;

Qu'en effet la protection de l'ensemble des usagers de la route impose que ne soit pas assurée l'impunité d'un conducteur dont le comportement dangereux est avéré ;

Que, d'une part, l'obligation d'indiquer le nom du conducteur ne s'impose qu'au représentant de la personne morale qui a pris la responsabilité de lui remettre le véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;

Que, d'autre part, la peine encourue est uniquement pécuniaire et d'un montant modéré, de sorte que la sanction de l'obligation prévue est strictement proportionnée à l'objectif poursuivi de prévention des infractions.

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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