4 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-84.577

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00662

Texte de la décision

N° G 17-84.577 F-D

N° 662




4 AVRIL 2018

VD1





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 2 janvier 2018 et présenté par :


-
M. Daniel X...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2017 qui, pour faux, infraction au code de l'urbanisme, abus de biens sociaux, pratique commerciale trompeuse, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 250 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive de gérer une société commerciale et d'exercer une activité commerciale de démarchage téléphonique, avec exécution provisoire, a ordonné une mesure de remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;






La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;


Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions du 3° du I de l'article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige et issue de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008, qui prévoient que la pratique commerciale trompeuse est punissable lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 34 de la Constitution et les articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont découlent les principes de précision, de clarté, de prévisibilité, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions qui exigent que la personne pour le compte de laquelle la publicité est effectuée soit clairement identifiable sont claires, prévisibles, accessibles, intelligibles et ne comportent aucune ambiguïté ;

Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :




"Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 471 du code de procédure pénale prévoyant l'exécution par provision des interdictions prévues par l'article 131-10 du code pénal et prononcées selon les modalités de l'article 131-17 du même code, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que de l'article 66 de la Constitution ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dés lors que la faculté pour la juridiction d'ordonner l'exécution provisoire répond à l'objectif d'intérêt général visant à favoriser, en cas de recours, l'exécution de la peine et à prévenir la récidive, enfin, le caractère non suspensif du recours, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, assure une juste conciliation entre cet objectif et celui à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ; qu'en conséquence, les droits et libertés garantis par la Constitution ne sont pas méconnus ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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