4 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-12.617

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00629

Texte de la décision

SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2018




Cassation sans renvoi


M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 629 FP-D

Pourvois n° R 17-12.617
à
C 17-12.743 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s R 17-12.617 à C 17-12.743 formés par la société La Poste (DTELP 34), société anonyme, dont le siège est [...]                                             ,

contre cent-vingt-sept arrêts rendus le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B, soc), dans les litiges l'opposant respectivement:

1°/ à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...]                                 ,

2°/ à M. Abdelkader Z..., domicilié [...]                                                                                             ,

3°/ à Mme Alexia A..., domiciliée [...]                                                  ,

4°/ à Mme christelle HHHHH... , domiciliée [...]                                                                                               ,

5°/ à Mme Valérie C..., domiciliée [...]                           ,

6°/ à M. Tony D..., domicilié [...]                                                     ,

7°/ à Mme Céline E..., domiciliée [...]                                                           ,

8°/ à M. Rudy F..., domicilié [...]                                                                ,

9°/ à M. IIIII... , domicilié [...]                                                   ,

10°/ à Mme Simone G..., domiciliée [...]                                   ,

11°/ à Mme Véronique GGGGG...  , domiciliée [...]                                   ,

12°/ à Mme Nathalie I..., domiciliée [...]                        ,

13°/ à M. Arnaud J..., domicilié [...]                                                               ,

14°/ à Mme Julie K..., domiciliée [...]                                   ,

15°/ à Mme Christiane L..., domiciliée [...]                                  ,

16°/ à M. Noël M..., domicilié [...]                                                     ,

17°/ à Mme Patricia N..., domiciliée [...]                                               ,

18°/ à Mme Claudine O..., domiciliée [...]                               ,

19°/ à M. Nicolas Q..., domicilié [...]                                                                                      ,

20°/ à Mme Cathy R..., domiciliée [...]                                         ,

21°/ à M. Arnaud S..., domicilié [...]                                     ,

22°/ à Mme Louise T..., domiciliée [...]                                        ,

23°/ à M. Mathieu U..., domicilié [...]                                ,

24°/ à M. Marc V..., domicilié [...]                                        ,

25°/ à M. Ismael W..., domicilié [...]                                  ,

26°/ à M. Lionel X...   , domicilié [...]                                                                 ,

27°/ à M. Marc YY..., domicilié [...]                             ,

28°/ à M. Clément ZZ..., domicilié [...]                        ,

29°/ à M. Magid AA..., domicilié [...]                                                                ,

30°/ à Mme Vanessa BB..., domiciliée [...]                                ,

31°/ à M. Sylvain CC..., domicilié [...]                                               ,

32°/ à Mme Geneviève DD..., domiciliée [...]                          ,

33°/ à Mme Estelle EE..., domiciliée [...]                                   ,

34°/ à Mme Audrey FF..., épouse FFFFF ... , domiciliée [...]                                                             ,

35°/ à Mme Claire GG..., domiciliée [...]                             ,

36°/ à M. Bertrand II..., domicilié [...]                                                           ,

37°/ à M. Christophe JJ..., domicilié [...]                                    ,

38°/ à Mme Carine KK..., domiciliée [...]                                                   ,

39°/ à M. Laurent LL..., domicilié [...]                                                 ,

40°/ à M.Gill JJJJJ... , domicilié [...]                                         ,

41°/ à M. Aurélien MM..., domicilié [...]                                                                             ,

42°/ à Mme Roxane NN..., domiciliée [...]                                ,

43°/ à M. Bertrand OO..., domicilié [...]                                                 ,

44°/ à Mme Christine PP..., domiciliée [...]                               ,

45°/ à Mme Aurélie KKKKK..., domiciliée [...]                                                                                ,

46°/ à Mme Catherine QQ..., domiciliée [...]                                                                         ,

47°/ à Mme Sophie RR..., domiciliée [...]                                                                             ,

48°/ à Mme Corinne SS..., domiciliée [...]                                    ,

49°/ à Mme Patricia TT..., domiciliée [...]                                        ,

50°/ à M. Thomas UU..., domicilié [...]                                        ,

51°/ à M. Cheikh VV..., domicilié [...]                                     ,

52°/ à Mme Florianne UU..., domiciliée [...]                           ,

53°/ à Mme Sylvie WW..., domiciliée [...]                                                 ,

54°/ à Mme Dominique XX...  , domiciliée [...]                            ,

55°/ à Mme Sabrina YYY..., domiciliée [...]                                               ,

56°/ à M. Olivier ZZZ..., domicilié [...]                                     ,

57°/ à M. Didier AAA..., domicilié [...]                                ,

58°/ à Mme Sylvie BBB..., domiciliée [...]                                            ,

59°/ à Mme Nelly CCC..., domiciliée [...]                                    ,

60°/ à Mme Corinne DDD..., domiciliée [...]                                ,

61°/ à Mme Marie-Claude EEE..., domiciliée [...]                                         ,

62°/ à M. Marc FFF..., domicilié [...]                        ,

63°/ à Mme Christel GGG..., domiciliée [...]                                                                                           ,

64°/ à Mme Valérie HHH..., domiciliée [...]                             ,

65°/ à M. Thomas III..., domicilié [...]                                            ,

66°/ à M. Guilhem JJJ..., domicilié [...]                                        ,

67°/ à Mme Fadila KKK..., domiciliée [...]                                                                                       ,

68°/ à M. Stéphane LLL..., domicilié [...]                                ,

69°/ à M. Ludovic MMM..., domicilié [...]                                  ,

70°/ à Mme Corinne NNN..., domiciliée [...]                                        ,

71°/ à M. Fabrice OOO..., domicilié [...]                            ,

72°/ à M. Sébastien PPP..., domicilié [...]                            ,

73°/ à M. Christophe N..., domicilié [...]                                                                                 ,

74°/ à Mme Patricia QQQ..., domiciliée [...]                            ,

75°/ à M. Grégoire RRR..., domicilié [...]                                   ,

76°/ à Mme Nicole SSS..., domiciliée [...]                                                 ,

77°/ à Mme Coralie HH..., domiciliée [...]                                 ,

78°/ à Mme Marie-Rose TTT..., domiciliée [...]                                            ,

79°/ à Mme Françoise UUU..., domiciliée [...]                   ,

80°/ à Mme Mireille FFF..., domiciliée [...]                        ,

81°/ à M. Laurent VVV..., domicilié [...]                                   ,

82°/ à Mme Régine WWW..., domiciliée [...]                                            ,

83°/ à Mme Isabelle XXX..., domiciliée [...]                                      ,

84°/ à Mme Hélène YYYY..., domiciliée [...]                              ,

85°/ à Mme Mylène ZZZZ..., domiciliée [...]                                       ,

86°/ à M. LLLLL... , domicilié [...]                        ,

87°/ à Mme Ghislaine AAAA..., domiciliée [...]                                ,

88°/ à M. Rodolphe MMMMM... H..., domicilié [...]                                               ,

89°/ à M. Franck BBBB..., domicilié [...]                                  ,

90°/ à M. Christophe CCCC..., domicilié [...]                                                                                                  ,

91°/ à M. Pascal DDDD..., domicilié [...]                    ,

92°/ à Mme Christelle  X...  , domiciliée [...]                                          ,

93°/ à M. Christophe NNNNN... , domicilié chez M. Jean-Pierre EEEE...[...]                                               ,

94°/ à M. Pierre FFFF..., domicilié [...]                                      ,

95°/ à Mme Sabrina GGGG..., domiciliée [...]                            ,

96°/ à M. Grégory HHHH..., domicilié [...]                          ,

97°/ à M. Sébastien IIII..., domicilié [...]                                ,

98°/ à Mme Séverine JJJJ..., domiciliée [...]                                                               ,

99°/ à Mme Géraldine KKKK..., domiciliée [...]                                                                     ,

100°/ à M. Frédéric H..., domicilié [...]                             ,

101°/ à Mme Anaïs LLLL..., domiciliée [...]                              ,

102°/ à M. Rachid MMMM..., domicilié [...]                            ,

103°/ à M. Julien NNNN..., domicilié [...]                                    ,

104°/ à Mme Emeline OOOO..., domiciliée [...]                                            ,

105°/ à Mme Dominique PPPP..., domiciliée [...]                                ,

106°/ à M. Mickaël QQQQ..., domicilié [...]                              ,

107°/ à Mme Florence LLL..., domiciliée [...]                                       ,

108°/ à M. Philippe RRRR..., domicilié [...]                                      ,

109°/ à M. Damien HHHH..., domicilié [...]                           ,

110°/ à M. Pierre SSSS..., domicilié [...]                                         ,

111°/ à Mme Anne TTTT..., domiciliée [...]                                       ,

112°/ à M. Q... UUUU..., domicilié [...]                              ,

113°/ à M. Sébastien HHHHH..., domicilié [...]                          ,

114°/ à Mme Elisabeth VVVV..., domiciliée [...]                         ,


115°/ à M. Stéphane WWWW..., domicilié [...]                                                ,

116°/ à M. Youssef OOOOO... , domicilié [...]                                                                            ,
117°/ à M. Anthony ZZ..., domicilié [...]                        ,

118°/ à M. Seydou XXXX..., domicilié [...]                                    ,

119°/ à Mme Fabienne P..., domiciliée [...]                                ,

120°/ à M. François YYYYY..., domicilié [...]                                                               ,

121°/ à Mme Martine R..., domiciliée [...]                                       ,

122°/ à M. Christophe ZZZZZ..., domicilié [...]                                                           ,

123°/ à M. Alexandre AAAAA..., domicilié [...]                                       ,

124°/ à Mme Roselaine BBBBB..., domiciliée [...]                                                                 ,

125°/ à Mme Agnès CCCCC..., domiciliée [...]                                              ,

126°/ à M. Stéphane DDDDD..., domicilié [...]                               ,

127°/ à Mme Emmanuelle EEEEE..., domiciliée [...]                                 ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;


LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, M. Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M. Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Schamber, Mme Slove, M. Ricour, conseillers, Mmes Ducloz, Salomon, Depelley, conseillers référendaires, Mme Remery., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme FFFFF..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste (DTELP 34), de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y... et cent-vingt-cinq autres salariés à l'exception de M. Z..., l'avis de Mme Remery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 17-12.617 à C 1712743 ;

Sur le second moyen :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu que selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément Poste » constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le « complément Poste » perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'en application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un complément Poste du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que Mme Y... et cent-vingt-six autres salariés de La Poste ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du complément Poste pour la période allant de juin 2008 à juin 2013 ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les arrêts retiennent qu'en l'espèce, chaque salarié se compare à un fonctionnaire de niveau de fonction correspondant, dont les bulletins de salaire font tous état d'un complément Poste d'un montant supérieur au leur, qu'est ainsi établie l'inégalité de rémunération invoquée, de sorte qu'il appartient à La Poste de démontrer que cette différence de traitement est justifiée par une meilleure maîtrise de son poste par le fonctionnaire ainsi avantagé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés ne se comparaient pas à des fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ou similaires, et que, dès lors, les intéressés n'offraient pas de démontrer être dans une situation identique ou similaire à celle des fonctionnaires considérés, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 7 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariés de leurs demandes ;

Condamne les salariés aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste (DTELP 34).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux défendeurs, salariés de droit privé, diverses sommes à liquider, représentant la différence entre les sommes perçues à titre de complément Poste et celles perçues au même titre par des fonctionnaires de même niveau de classification, à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " Jusqu'à la réforme mise en place par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, entrée en vigueur au 1er janvier 1991, le service public de La Poste était assuré par la direction générale du Ministère de la poste et des télécommunications, laquelle employait des fonctionnaires soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique ; que constituée en établissement public par la loi, La Poste s'est vu affecter les fonctionnaires de l'ancienne direction ministérielle, lesquels ont pu conserver leur statut ; que la loi a par ailleurs autorisé La Poste à recruter des salariés dont les contrats de travail seraient régis par les dispositions du code du travail et les accords collectifs applicables ; qu'à partir de 1990, divers statuts ont ainsi cohabité au sein de La Poste et concernant, d'une part, des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public et d'autre part des salariés de droit privé, dits agents contractuels (ACC), soumis au régime des conventions collectives (article 31 de la loi du 2 juillet 1990) ;

QU'afin d'harmoniser le régime de rémunération de ces agents, La Poste a décidé par une délibération du 27 avril 1993 de regrouper, en maintenant leur montant, les primes et indemnités qui étaient versées à certains fonctionnaires et d'étendre progressivement le dispositif aux autres agents, puis de faire progressivement évoluer et converger le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que les agents d'un même niveau de fonctions, quel que soit leur statut, reçoivent un complément indemnitaire d'un montant équivalent, abstraction faite des modulations liées au déroulement de carrière et aux mérites individuels de chacun ; que par une décision du 9 décembre 1994, prise en vertu de l'article 5 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste, le directeur général de la Poste a précisé, en complétant des dispositions antérieures, les modalités de calcul de ce complément indemnitaire applicables aux personnels contractuels de droit public et de droit privé de la Poste ; que par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d'administration a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités initialement regroupées dans le complément indemnitaire et décidé que ce complément constituerait désormais de façon indissociable l'un des sousensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; qu'il a été décidé pour assurer la convergence des rémunérations des agents que le complément indemnitaire de chaque agent se situerait et évoluerait à l'intérieur de certaines limites définies pour chaque grade ou niveau de fonction ;

QUE dans sa décision n° 717 du 4 mai 1995, publiée au Bulletin des Ressources Humaines de La Poste, le président du conseil d'administration de la Poste a défini les règles d'évolution transitoires et permanentes de ce complément appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte des conditions d'exercice des fonctions ; qu'il est précisé à ce titre :
''..... NOUVELLE COMPOSITION DE LA RÉMUNÉRATION
2t. La rémunération de référence :
Depuis la création du « Complément Poste », chaque agent perçoit mensuellement un montant fixe appelé « rémunération de référence ». Cette rémunération se compose de deux éléments, à savoir :
- le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels (auquel pour ces derniers s'ajoutent les éventuelles majorations d'ancienneté) dont l'évolution est fonction dans le premier cas de l'augmentation de la valeur du point fonction publique et dans le second de la négociation salariale annuelle. Cet élément lié au grade rémunère l'ancienneté et l'expérience.
- le « Complément Poste » perçu par l'ensemble des agents, à l'exception toutefois des ingénieurs et cadres supérieurs relevant de la convention commune, des personnels sous CES et des apprentis, qui est le résultat de la simplification du régime indemnitaire
[...] Ce second élément rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste [
]" ;

QU'il en résulte qu'à la différence du traitement indiciaire perçu par les fonctionnaires et du salaire de base versé aux salariés de droit privé, destinés à rémunérer, notamment, l'ancienneté et l'expérience, le Complément Poste n'était attribué que sur deux critères, le niveau de fonction et la maîtrise du Poste ;

QUE cette situation a abouti à définir, pour les seuls fonctionnaires, des ''champs de normalité'' en fonction du niveau du complément poste initial, à l'intérieur duquel cette indemnité évoluait de manière plus ou moins rapide, pour lisser les différences de rémunération initiales ; que l'évolution annuelle du complément poste des fonctionnaires était fixée par voie réglementaire, définissant chaque année une fourchette dans laquelle chaque ''champ de normalité'' évoluait, le complément poste de chaque fonctionnaire étant ensuite calculé à l'intérieur de du ''champ de normalité'' dans lequel il se situait, en fonction de sa notation ; que le complément Poste des agents contractuels de droit privé, catégorie « autres personnels » de la convention commune « La Poste - France Télécom », a fait l'objet d'accords collectifs salariaux négociés annuellement avec les organisations syndicales, notamment en 2001 et 2003, lesquels fixent l'évolution du ''seuil de recrutement'' du complément poste , montant minimal attribué à chaque nouvelle embauche ;

QUE compte tenu de la complexité de ce dispositif, des différences de complément poste peuvent être observées entre des agents de droit public ou de droit privé, du même niveau de fonction ;

QUE [cependant] si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé, comme c'est le cas du Complément Poste depuis la décision du 4 mai 1995 ;

QUE comme précédemment indiqué, il résulte de cette décision, à valeur réglementaire, que le complément poste est appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise du poste, de sorte que seuls ces critères doivent être pris en considération pour justifier les éventuelles différences constatées ;

QU'il ne saurait à ce titre être retenu, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, qu'une éventuelle différence de traitement serait justifiée par la signature des accords salariaux annuels, dès lors d'une part que l'institution du complément poste ne résulte pas d'un accord collectif mais d'une décision unilatérale de l'employeur et d'autre part que les agents de droit public et de droit privé ne relèvent pas de catégories professionnelles distinctes mais exercent au contraire les mêmes fonctions au même niveau de classification ; que la seule différence entre ces agents réside dans leur différence de statut juridique qui ne peut constituer une justification objective et pertinente en présence d'un élément de rémunération qui rétribue le niveau de la fonction et tient compte de la maîtrise du poste ;

QUE les accords salariaux annuels invoqués par La Poste ne traitent que de l'évolution du complément poste des différentes catégories professionnelles des salariés de droit privé, ce qui est donc seulement de nature à emporter présomption de ce que les différences de ''complément poste'' entre les catégories professionnelles de salariés de droit privé concernées sont justifiées ; que ces accords salariaux ne concernent pas par contre le montant du complément poste des fonctionnaires, défini quant à lui chaque année par voie réglementaire ; qu'il sera en outre souligné que ces accords salariaux se bornent à fixer le montant du ''seuil de recrutement'' dudit complément poste, c'est à dire le montant du ''complément poste'' du salarié nouvellement recruté au niveau de fonction considéré, peu important que les parties s'accordent par ailleurs, lors de l'audience, à reconnaître que, quelle que soit la valeur du salarié de droit privé ou son ancienneté, ledit complément poste restera fixé au ''seuil de recrutement'' ;

QUE La Poste ne saurait non plus tirer argument de la suppression du complément poste par l'accord de 2015, celui-ci ne concernant pas la période pour laquelle le rappel de salaire est sollicité ;

QU'il convient donc de rechercher si [le salarié] rapporte la preuve de l'inégalité de rémunération invoquée, et, le cas échéant, si celle-ci est justifiée par des éléments pertinents, relatifs au niveau de fonction et à la maîtrise du poste" ;

1°) ALORS QUE dans les entreprises privées employant à la fois des fonctionnaires et agents contractuels de droit public et des agents de droit privé, les organisations syndicales, investies de la défense des droits et intérêts de l'ensemble des personnels et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, peuvent instituer des différences de traitement entre personnels relevant de statuts juridiques différents, lesquelles sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en excluant qu'un tel accord collectif ait pu instituer ou valider une différence de traitement entre fonctionnaires et salariés dans l'attribution du complément Poste, motif pris que "les agents de droit public et de droit privé ne relèvent pas de catégories professionnelles distinctes (
), la seule différence entre ces agents rési[dant] dans une différence de statut juridique qui ne peut constituer une justification objective et pertinente en présence d'un élément de rémunération qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste", la Cour d'appel a violé les articles L.2233-1 et L.2233-2 du Code du travail, 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, ensemble le principe d'égalité de traitement ;

2°) ALORS QUE les différences de traitement entre personnels relevant de statuts juridiques distincts opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts de ces personnels et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que l'accord collectif du 5 février 2015 qui, en supprimant le complément Poste et en lui substituant une double allocation comprenant d'une part, un complément de rémunération et, d'autre part, pour les agents bénéficiant, à sa date, d'un complément Poste plus élevé que ce complément de rémunération, une "indemnité de carrière antérieure personnelle" destinée à permettre (article II-1) "le maintien, à titre personnel, du montant du complément Poste acquis avant la date de mise en oeuvre du présent accord", et dont il est précisé qu'elle "
est héritée notamment de la perte antérieure de dispositifs de primes et indemnités", a validé pour le passé et pérennisé pour l'avenir les différences de traitement dans l'attribution du complément Poste, dont les partenaires sociaux ont ainsi reconnu qu'elles étaient non seulement fondées mais justifiées par la compensation de la perte des primes et indemnités antérieures ; qu'en retenant cependant, pour invalider la différence de traitement pratiquée pour la période antérieure à son entrée en vigueur, que " La Poste ne saurait
tirer argument de la suppression du complément poste par l'accord de 2015, celui-ci ne concernant pas la période pour laquelle le rappel de salaire est sollicité", la Cour d'appel a violé l'article II-1 de l'accord collectif du 5 février 2015.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux défendeurs, salariés de droit privé, diverses sommes à liquider, représentant la différence entre les sommes perçues à titre de complément Poste et celles perçues au même titre par des fonctionnaires de même niveau de classification, à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE [
] si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé, comme c'est le cas du Complément Poste depuis la décision du 4 mai 1995 ;

QUE comme précédemment indiqué, il résulte de cette décision, à valeur réglementaire, que le complément poste est appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise du poste, de sorte que seuls ces critères doivent être pris en considération pour justifier les éventuelles différences constatées [
] ;

QU'il convient donc de rechercher si [le salarié] rapporte la preuve de l'inégalité de rémunération invoquée, et, le cas échéant, si celle-ci est justifiée par des éléments pertinents, relatifs au niveau de fonction et à la maîtrise du poste" ;

QU'en l'espèce, [Madame X
], au cours de la période considérée, a exercé successivement des fonctions de niveau ACC II-1, puis de niveau ACC II-2 ; qu'elle peut se comparer pour la période où elle bénéficiait du niveau de fonction ACC II-1 notamment, à Monsieur C. et à Monsieur R., de niveau de fonction correspondant, soit ATG 1, ainsi qu'à Madame B. également fonctionnaire de grade ATG 1, dont les bulletins de salaire font tous état d'un complément poste d'un montant supérieur au sien,

QUE la salariée établit ainsi l'inégalité de rémunération invoquée, de sorte qu'il appartient à La Poste de démontrer que cette différence de traitement est justifiée par une meilleure maîtrise de son poste par le fonctionnaire ainsi avantagé ;

QUE pour justifier la différence entre les compléments Poste de la salariée et celui des fonctionnaires auxquels elle se compare, La Poste fait valoir que ces fonctionnaires ont une ancienneté bien plus importante et ont occupé de nombreuses fonctions et bénéficient donc d'une expérience plus importante ; qu'elle produit les fiches individuelles de gestion ''EDART'' des fonctionnaires considérés ;

QUE ces éléments ne sont pas en eux même de nature à justifier la différence constatée, dès lors qu'il n'est pas contesté que, peu important leur différence d'ancienneté, les fonctionnaires en question avaient, au cours de la période considérée, le même niveau de fonction que le salarié ;

QUE ces fiches ne portent par ailleurs aucune appréciation quant à la maîtrise personnelle de leur poste par les fonctionnaires considérés ;

QUE par contre, il résulte de la fiche EDART de Madame B. que celle-ci a bénéficié au cours de la période considérée de la notation "E" correspondant à l'appréciation : "la valeur professionnelle de l'intéressé est largement supérieure aux exigences du poste", de sorte qu'il est démontré que sa maîtrise personnelle du poste était excellente ;

QUE Messieurs C. et R., qui percevaient tous deux le même complément Poste, supérieur tant à celui de Madame B. qu'à celui de la salariée, notée pour sa part "B" en 2011, puis "E" en 2012 et 2013, étaient simplement notés "B" durant la période considérée, soit jusqu'à l'année 2013, et La Poste ne fait pas état de circonstances particulières quant à la maîtrise de leur poste tant par ces fonctionnaires que par la salariée réclamante, de nature à justifier la différence de traitement constatée ;

QU'en revanche, s'agissant de la période au cours de laquelle [Madame X
]
bénéficiait du niveau de fonction ACC II-2, celle-ci indique avoir comparé sa situation avec celle de ses homologues fonctionnaires de niveau ATG 2, dont elle ne précise pas le nom, et produit un décompte mentionnant pour ces derniers un complément poste de 208,25 euros, supérieur à celui perçu par elle ; qu'elle se réfère à sa pièce N° 12, intitulée dans son bordereau de communication de pièces ''Référent fonctionnaire comparatif-bulletin de paie ATG2" (intitulé rédigé au singulier), laquelle est uniquement constituée par un bulletin de salaire de Monsieur C., élevé au grade ATG le 20 septembre 2012, et faisant état, pour le mois de septembre 2013, d'un complément poste de 147,75 euros, inférieur à celui perçu par la salariée au cours de la même période ; que la salariée ne démontre donc pas l'inégalité de traitement invoquée, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à sa demande de rappel de complément poste pour la période où elle a bénéficié du niveau de fonction ACC II-2 ;

QUE [Madame X
] est donc en droit de prétendre à un rappel de salaire sur la base du complément poste de Messieurs C. et R., s'agissant de la période au cours de laquelle elle occupait des fonctions de niveau ACC II-1, ainsi qu'à un rappel au titre des congés payés afférents, calculé sur une base de 10 % du rappel de salaire correspondant au complément Poste ; qu'elle ne saurait par contre prétendre, ni à un rappel de salaire au titre du complément poste pour la période où elle occupait des fonctions de niveau ACC II-2, ni à des dommages intérêts au titre du préjudice subi du fait du non respect du principe ''à travail égal, salaire égal'', dès lors qu'elle n'établit pas, et au demeurant n'allègue pas, l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les rappels de salaires auquel elle peut prétendre ;

QUE par ailleurs, La Poste contestant le décompte produit par la salariée, qui indique effectivement le ''complément poste ACO'', puis le ''complément poste fonctionnaire'' et la ''différence'' sans autre mention, et notamment celle du fonctionnaire auquel elle se compare précisément, pour chacun des mois pris en compte, les parties seront renvoyées à établir contradictoirement le décompte des sommes dues" ;

1°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré ; que le complément Poste, tel qu'institué pour l'ensemble des agents par la décision n° 717 du 4 mai 1995 "rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste" ; qu'il en résulte que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité du complément Poste entre les fonctionnaires et les agents de droit privé que pour autant qu'ils exercent au même niveau les mêmes fonctions avec la même maîtrise personnelle du poste ; qu'en retenant, en droit, que les salariés demandeurs pouvaient prétendre au même complément Poste que les fonctionnaires auxquels ils se comparaient dès lors qu'ils étaient classés au même niveau avec la même maîtrise du poste et en écartant ainsi la condition d'identité des fonctions occupées qui doit présider à l'attribution du complément Poste, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble la décision n° 717 du 4 mai 1995 susvisée ;

2°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré ; que le complément Poste, tel qu'institué pour l'ensemble des agents par la décision n° 717 du 4 mai 1995 "rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste" ; qu'il en résulte que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité du complément Poste entre les fonctionnaires et les agents de droit privé que pour autant qu'ils exercent au même niveau les mêmes fonctions avec la même maîtrise personnelle du poste ; que cette appréciation s'effectue in concreto ; qu'en accueillant la demande des cent vingt sept salariés concernés sans préciser les fonctions respectivement occupées, pendant la période considérée, par chacun d'eux et le ou les fonctionnaires auxquels il se comparaît, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour régulatrice en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des principes susvisés.

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