4 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-11.797

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00628

Texte de la décision

SOC.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2018




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 628 FP-D

Pourvoi n° Z 17-11.797







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;


LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, M. Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M. Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Schamber, Mme Slove, M. Ricour, conseillers, Mmes Ducloz, Salomon, Depelley, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 2016), que M. Y..., salarié de La Poste, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du complément Poste et d'indemnité au titre de l'entretien de sa tenue de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du complément Poste, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à charge pour son employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que le salarié, agent contractuel (ACO), avait produit, au soutien de sa demande, un tableau reprenant les sommes perçues mois par mois à titre de complément poste et celles versées chaque mois, sur la même période, à un agent fonctionnaire (AFO) de grade équivalent ; qu'il avait ainsi satisfait à la charge de l'allégation qui pesait sur lui ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande sans exiger de La Poste qu'elle justifie la différence de traitement ainsi mise en exergue, la cour d'appel a d'ores et déjà violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

2°/ qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu'elle opérait n'aurait pas fait apparaître de différences, quand l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié ne se comparait à aucun fonctionnaire déterminé exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des frais d'entretien de sa tenue de travail pour la période antérieure à décembre 2014, alors, selon le moyen :

1°/ que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que l'employeur doit assumer la charge de l'entretien du vêtement de travail dont le port est obligatoire et inhérent à l'emploi des salariés concernés ; qu'aux termes de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'instruction du 23 août 2006, le personnel doit porter la tenue de travail fournie quand l'exercice du service l'exige et il doit, s'il est en contact avec la clientèle, adopter une tenue correcte ; que les salariés du service de distribution, et plus particulièrement les facteurs, sont ainsi tenus de porter une tenue de travail aux couleurs et marque de La Poste, tenue qu'ils peuvent acheter, moyennant un crédit accordé par leur employeur, via un site internet ; qu'en affirmant néanmoins que le salarié ne justifiait pas, au regard des textes applicables dans l'entreprise, de l'obligation de porter une tenue de travail spécifique, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que l'employeur doit assumer la charge de l'entretien du vêtement de travail dont le port est obligatoire et inhérent à l'emploi des salariés concernés ; que la cour d'appel a constaté que le salarié disposait d'un crédit annuel alloué par l'employeur auprès d'un fournisseur pour acheter des vêtements siglés La Poste ; qu'en affirmant que cet élément n'était pas de nature à caractériser le port obligatoire d'une tenue de travail spécifique quand l'octroi de ce crédit ne pouvait avoir pour autre but que de s'assurer que les facteurs de la poste revêtent bien une tenue de travail permettant d'identifier leur employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;




Mais attendu que selon l'article 17 du règlement intérieur de La Poste, quand l'exercice du service l'exige et sauf en cas de conditions climatiques exceptionnelles, le personnel doit porter la tenue de travail fournie et, s'il est en contact de la clientèle, adopter une tenue correcte ; qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et télécommunications, le prestataire édicte les règles d'identification de ses employés pour ses activités de distribution des envois de correspondance, que ceux-ci sont porteurs d'une carte professionnelle comportant une photographie mentionnant prénom et qualité du détenteur, raison sociale, adresse et sigles éventuels du prestataire titulaire de l'autorisation et sont également porteurs d'un signe distinctif identifiant ce prestataire ; qu'il résulte de ces textes que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique ;

Et attendu que seuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur devant, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier, la cour d'appel a statué à bon droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée l'action du salarié portant sur le complément poste et rejeté ses demandes en dommages et intérêts ainsi que celles du syndicat FAPT 82 ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à charge pour son employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que le salarié, agent contractuel (ACO), avait produit, au soutien de sa demande, un tableau reprenant les sommes perçues mois par mois à titre de complément poste et celles versées chaque mois, sur la même période, à un agent fonctionnaire (AFO) de grade équivalent ; qu'il avait ainsi satisfait à la charge de l'allégation qui pesait sur lui ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande sans exiger de La Poste qu'elle justifie la différence de traitement ainsi mise en exergue, la cour d'appel a d'ores et déjà violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déboutant le salarié de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu'elle opérait n'aurait pas fait apparaître de différences, quand l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal ».

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes relatives aux frais d'entretien de la tenue de travail et à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le syndicat FAPT 82 de sa demande fondée sur ce texte ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que l'employeur doit assumer la charge de l'entretien du vêtement de travail dont le port est obligatoire et inhérent à l'emploi des salariés concernés ; qu'aux termes de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'instruction du 23 août 2006, le personnel doit porter la tenue de travail fournie quand l'exercice du service l'exige et il doit, s'il est en contact avec la clientèle, adopter une tenue correcte ; que les salariés du service de distribution, et plus particulièrement les facteurs, sont ainsi tenus de porter une tenue de travail aux couleurs et marque de La Poste, tenue qu'ils peuvent acheter, moyennant un crédit accordé par leur employeur, via un site internet ; qu'en affirmant néanmoins que le salarié ne justifiait pas, au regard des textes applicables dans l'entreprise, de l'obligation de porter une tenue de travail spécifique, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1221-1 du code du travail ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que l'employeur doit assumer la charge de l'entretien du vêtement de travail dont le port est obligatoire et inhérent à l'emploi des salariés concernés ; que la cour d'appel a constaté que le salarié disposait d'un crédit annuel alloué par l'employeur auprès d'un fournisseur pour acheter des vêtements siglés La Poste ; qu'en affirmant que cet élément n'était pas de nature à caractériser le port obligatoire d'une tenue de travail spécifique quand l'octroi de ce crédit ne pouvait avoir pour autre but que de s'assurer que les facteurs de la poste revêtent bien une tenue de travail permettant d'identifier leur employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1221-1 du code du travail.

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