4 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-28.977

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00620

Texte de la décision

SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2018




Cassation sans renvoi


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 620 FP-D

Pourvois n° C 16-28.977
à F 16-29.049 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° C 16-28.977 à F 16-29.049 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...]                                             ,

contre soixante-treize jugements rendus le 22 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 7), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. Hassan Y..., domicilié [...]                                                     ,

2°/ à Mme Monika Z..., domiciliée [...]                            ,

3°/ à Mme Danièle A..., domiciliée [...]                                   ,

4°/ à Mme Catherine B..., domiciliée [...]                                ,

5°/ à Mme Annie C..., domiciliée [...]                                             ,

6°/ à M. Brahim D..., domicilié [...]                                                      ,

7°/ à Mme Corinne E..., épouse F..., domiciliée [...]                                         ,

8°/ à Mme Isabelle G..., épouse H..., domiciliée [...]                                                ,

9°/ à M. Jean-Philippe I..., domicilié [...]                                      ,

10°/ à M. IIII... FFFF... , domicilié [...]                                               ,

11°/ à M. Amar JJJJ... , domicilié [...]                                               ,

12°/ à Mme Btissam J..., épouse K..., domiciliée [...]                                            ,

13°/ à Mme Aurélie KKKK... , épouse L..., domiciliée [...]                                                              ,

14°/ à Mme Brigitte M..., divorcée N..., domiciliée [...]                                                                            ,

15°/ à Mme Béatrice O..., épouse P..., domiciliée [...]                                         ,

16°/ à Mme Claudine Q..., domiciliée [...]                                                                           ,

17°/ à Mme Emilie R..., domiciliée [...]                                         ,

18°/ à Mme Nathalie S..., domiciliée [...]                                   ,

19°/ à M. Rémi T..., domicilié chez Mme U...[...]                                      ,

20°/ à Mme Sandrine V..., domiciliée [...]                                               ,

21°/ à Mme Sylvie W..., épouse XX..., domiciliée [...]                                                       ,

22°/ à Mme Carine YY..., épouse ZZ..., domiciliée [...]                                     ,

23°/ à Mme Béatrice AA..., épouse BB..., domiciliée [...]                      ,

24°/ à Mme Ghislaine CC..., épouse DD..., domiciliée [...]                                ,

25°/ à M. LLLL...                , domicilié [...]                         ,

26°/ à M. Pierre EE..., domicilié [...]                                   ,

27°/ à Mme Delphine FF..., domiciliée [...]                                       ,

28°/ à Mme Marie GG..., épouse MMMM...         , domiciliée [...]                                           ,

29°/ à Mme Sophie HH..., épouse II..., domiciliée [...]                                        ,

30°/ à M. NNNN... GGGG... , domicilié [...]                          ,

31°/ à M. Frédéric ZZ... , domicilié [...]                                       ,

32°/ à Mme Viviane JJ..., épouse KK..., domiciliée [...]                                  ,

33°/ à Mme Magali LL..., domiciliée [...]                          ,

34°/ à Mme Françoise MM..., domiciliée [...]                                                ,

35°/ à Mme Françoise OOOO... , épouse NN..., domiciliée [...]                                                            ,

36°/ à Mme Françoise OO..., domiciliée [...]                                                       ,

37°/ à Mme Martine PP..., domiciliée [...]                         ,

38°/ à M. Christophe PP..., domicilié [...]                                       ,

39°/ à Mme PPPP... , domiciliée [...]                                    ,

40°/ à Mme Sylvie QQ..., épouse ZZ..., domiciliée [...]                       ,

41°/ à M. Patrick RR..., domicilié [...]                                   ,

42°/ à Mme Lucy SS..., domiciliée [...]                                         ,

43°/ à Mme Alexandra TT..., épouse UU..., domiciliée [...]                            ,

44°/ à Mme Olivia VV..., domiciliée [...]                                         ,

45°/ à M. Damien WW..., domicilié [...]                                    ,

46°/ à Mme Maryse XXX..., domiciliée [...]                                           ,

47°/ à Mme Christine YYY..., épouse ZZZ..., domiciliée [...]                       ,

48°/ à Mme AAA... BBB..., domiciliée [...]                                ,

49°/ à Mme Sonia CCC..., domiciliée [...]                        ,

50°/ à Mme Edwige DDD..., domiciliée [...]                             ,

51°/ à M. Joan EEE..., domicilié [...]                                                                         ,

52°/ à Mme Blandine FFF..., domiciliée [...]                                                    ,

53°/ à Mme Laetitia GGG..., domiciliée [...]                           ,

54°/ à M. Olivier HHH..., domicilié [...]                         ,

55°/ à Mme Virginie III..., épouse JJJ..., domiciliée [...]                                                                   ,

56°/ à M. Nicolas KKK..., domicilié [...]                                                   ,

57°/ à M. Jean-Marie LLL..., domicilié [...]                                        ,

58°/ à M. MMM... (dénommé Philippe dans la décision attaquée) NNN..., domicilié [...]                                        , [...]                      ,

59°/ à M. Cédric OOO..., domicilié [...]                                                               ,

60°/ à Mme Nathalie PPP..., domiciliée [...]                                 ,

61°/ à Mme Josette QQQ..., épouse RRR..., domiciliée [...]                              ,

62°/ à Mme SSS... HH..., épouse NNN..., domiciliée [...]                                                                     ,

63°/ à Mme Marysa TTT..., épouse UUU..., domiciliée [...]                                      ,

64°/ à M. Dominique VVV..., domicilié [...]                                ,

65°/ à M. WWW... Marcelin, domicilié [...]                                            ,

66°/ à M. André XXXX..., domicilié [...]                                   ,

67°/ à Mme QQQQ... HHHH... , domiciliée [...]                          ,

68°/ à M. Damien YYYY..., domicilié [...]                          ,

69°/ à Mme Ghislaine VV..., domiciliée [...]                                      ,

70°/ à M. Jean-Pierre ZZ... , domicilié [...]                                ,

71°/ à Mme Edith RRRR... , épouse ZZZZ..., domiciliée [...]                             ,

72°/ à M. Philippe AAAA..., domicilié [...]                                            ,

73°/ à M. Eric BBBB..., domicilié [...]                                ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. CCCC..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme DDDD..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, M. Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M. Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Schamber, Mme Slove, M. Ricour, conseillers, Mmes Ducloz, Salomon, Depelley, conseillers référendaires, Mme EEEE..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme DDDD..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. Y... et BBBB..., de Mmes A..., B... et C..., de M. D..., de Mmes E... et G..., de M. FFFF..., de Mmes J..., KKKK... , M..., O..., Q..., R..., S..., W..., AA..., CC..., HH..., de M. GGGG..., de Mmes JJ..., MM..., OOOO... , OO..., PP..., de M. PP..., de Mme QQ..., de M. RR..., de Mme VV..., de M. WW..., de Mmes XXX..., YYY..., BBB..., CCC..., DDD..., de M. EEE..., de Mme FFF..., de Mme GGG..., de M. HHH..., de Mme III..., de M. KKK..., de MM. LLL..., NNN..., OOO..., de Mmes PPP..., QQQ..., HH..., TTT..., de MM. VVV..., XXXX..., de Mme HHHH..., de MM. YYYY... et AAAA... et de Mme Z..., l'avis de Mme EEEE..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu que, selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément Poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément poste" perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'en application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un "complément Poste" du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare ;

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort et les pièces de la procédure, que M. Y... et soixante-douze autres salariés de La Poste ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du "complément Poste" allant d'août 2009 à juillet 2014 ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les jugements retiennent que le litige se rapporte à la différence de montant du complément Poste perçu par la partie demanderesse et par certains de ses collègues, fonctionnaires placés au même niveau de fonction, que le montant du complément Poste ne dépend que du niveau de fonction ou de la maîtrise du poste, tandis que les critères d'ancienneté et d'expérience sont pris en compte expressément dans le traitement indiciaire pour les fonctionnaires et le salaire de base pour les agents contractuels, qu'il n'est pas contesté que la partie demanderesse et le fonctionnaire auquel elle se compare sont employés au même niveau de fonction avec une maîtrise du poste équivalente ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés ne se comparaient pas à des fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ou similaires, et que, dès lors, les intéressés n'offraient pas de démontrer être dans une situation identique ou similaire à celle des fonctionnaires considérés, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 22 juillet 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariés de leurs demandes ;

Condamne les salariés aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux défendeurs, salariés de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'"il résulte du principe d'égalité salariale, dont s'inspirent notamment les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22-9, L.2271-1.8 et L.3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre tous ses salariés dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique ;

QUE l'identité de situation s'apprécie au regard de l'avantage concerné et [qu'] en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque l'atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

QU'en l'espèce, le litige se rapporte à la différence de montant du complément Poste perçu par la partie demanderesse et par certains de ses collègues, fonctionnaires placés au même niveau de fonction ;

QU'il ressort des explications fournies à la barre que par une décision de la Société La Poste du 4 mai 1995, le complément Poste est attribué depuis 1995 à l'ensemble du personnel de la société La Poste, quel que soit son statut, et qu'il s'est substitué sous cette dénomination à un complément indemnitaire propre aux fonctionnaires précédemment fixé à titre individuel à partir du montant cumulé de primes et indemnités acquises par ceux-ci et définitivement supprimées dans le cadre de la rénovation de la politique salariale de la société La Poste ;

QUE cette décision stipule que le complément Poste est une entité indissociable, non plus un agrégat de primes et indemnités, et précise que depuis la création du complément Poste, chaque agent perçoit mensuellement un montant fixe appelé rémunération de référence, [qui] se compose de deux éléments, à savoir :
- le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels ; cet élément rémunère l'ancienneté et l'expérience,
- le complément Poste perçu par l'ensemble des agents qui est le résultat de la simplification du régime indemnitaire ; que ce second élément rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ;

QU'il ressort de cette définition que le montant du complément Poste ne dépend que du niveau de fonction ou de la maîtrise du poste, tandis que les critères d'ancienneté et d'expérience sont pris en compte expressément dans le traitement indiciaire pour les fonctionnaires et le salaire de base pour les agents contractuels ;

QU'il n'est pas contesté que la partie demanderesse et le fonctionnaire auquel elle se compare sont employés au même niveau de fonction avec une maîtrise du poste équivalente ; que la Société La Poste soutient néanmoins que le versement d'un complément Poste d'un montant supérieur au fonctionnaire référent est justifié objectivement par une ancienneté supérieure et par un historique de carrière spécifique aux fonctionnaires ;

QUE ces explications ne sont pas de nature à justifier la différence de traitement au regard de la définition du complément Poste rappelée ci-dessus en vigueur depuis 1995 et commune à tous les agents ; qu'en effet, la généralisation de l'élément de salaire complément Poste à tous les collaborateurs à partir de 1995 a été mise en place sur la base d'une définition claire précise et excluant toute référence au statut et à l'ancienneté ;

QUE de plus, la Société La Poste, qui expose suivre un plan de convergence du montant des compléments Poste à chaque niveau de fonction au travers un "champ de normalité" admet au moins implicitement que sa politique de rémunération vise au respect du principe d'égalité normalement applicable à cet élément de salaire, contredisant dans le même temps la thèse de l'avantage cristallisé ;

QUE la Société La Poste ne démontre donc pas que la disparité constatée serait fondée sur des éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence de traitement ;

QU'en application du principe d'égalité de traitement, la partie demanderesse a donc droit à un complément Poste de même montant que celui du fonctionnaire auquel elle se compare, dès lors qu'ils sont l'un et l'autre employés au même niveau de fonction avec une maîtrise du poste analogue ;

QU'il apparaît en effet que les tableaux récapitulatifs individuels sont précis, détaillés mois par mois, vérifiables, compréhensibles au vu des explications recueillies contradictoirement à l'audience, qu'ils tiennent compte, le cas échéant, du changement de niveau de fonction en cours de période ouvrant droit à un complément Poste ; que la société La Poste qui dispose, en sa qualité d'employeur, de tous les éléments de calcul du salaire ne propose pas en défense un détail de calcul ;

QU'il sera donc fait droit à ce chef de demande et que la Société La Poste sera condamnée à verser à la partie demanderesse la somme demandée au titre du complément Poste, outre celle au titre des congés payés y afférents" ;

ALORS QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, La Poste avait rappelé, dans ses écritures, qu'un accord collectif conclu à La Poste le février 2015 a supprimé le complément Poste et lui a substitué une double allocation comprenant d'une part, un complément de rémunération et, d'autre part, pour certains agents bénéficiant, à sa date, d'un complément Poste plus élevé que ce complément de rémunération, une "indemnité de carrière antérieure personnelle" destinée à permettre (article II-1) "le maintien, à titre personnel, du montant du complément Poste acquis avant la date de mise en oeuvre du présent accord", et dont il est précisé qu'elle "
est héritée notamment de la perte antérieure de dispositifs de primes et indemnités" ; qu'en accueillant cependant la demande en rappel de complément Poste des demandeurs sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet accord n'avait pas à la fois validé pour le passé et pérennisé pour l'avenir les différences de traitement antérieures dans l'attribution du complément Poste, dont les partenaires sociaux ont ainsi reconnu qu'elles étaient non seulement fondées mais justifiées par la compensation de la perte des primes et indemnités antérieures, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux défendeurs, salariés de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents pour la période d'août 2009 à juillet 2014, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'"il résulte du principe d'égalité salariale, dont s'inspirent notamment les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22-9, L.2271-1.8 et L.3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre tous ses salariés dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique ;

QUE l'identité de situation s'apprécie au regard de l'avantage concerné et [qu'] en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque l'atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

QU'en l'espèce, le litige se rapporte à la différence de montant du complément Poste perçu par la partie demanderesse et par certains de ses collègues, fonctionnaires placés au même niveau de fonction ;

QU'il ressort des explications fournies à la barre que par une décision de la Société La Poste du 4 mai 1995, le complément Poste est attribué depuis 1995 à l'ensemble du personnel de la société La Poste, quel que soit son statut, et qu'il s'est substitué sous cette dénomination à un complément indemnitaire propre aux fonctionnaires précédemment fixé à titre individuel à partir du montant cumulé de primes et indemnités acquises par ceux-ci et définitivement supprimées dans le cadre de la rénovation de la politique salariale de la société La Poste ;

QUE cette décision stipule que le complément Poste est une entité indissociable, non plus un agrégat de primes et indemnités, et précise que depuis la création du complément Poste, chaque agent perçoit mensuellement un montant fixe appelé rémunération de référence, [qui] se compose de deux éléments, à savoir :
- le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels ; cet élément rémunère l'ancienneté et l'expérience,
- le complément Poste perçu par l'ensemble des agents qui est le résultat de la simplification du régime indemnitaire ; que ce second élément rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ;

QU'il ressort de cette définition que le montant du complément Poste ne dépend que du niveau de fonction ou de la maîtrise du poste, tandis que les critères d'ancienneté et d'expérience sont pris en compte expressément dans le traitement indiciaire pour les fonctionnaires et le salaire de base pour les agents contractuels ;

QU'il n'est pas contesté que la partie demanderesse et le fonctionnaire auquel elle se compare sont employés au même niveau de fonction avec une maîtrise du poste équivalente ; que la Société La Poste soutient néanmoins que le versement d'un complément Poste d'un montant supérieur au fonctionnaire référent est justifié objectivement par une ancienneté supérieure et par un historique de carrière spécifique aux fonctionnaires ;

QUE ces explications ne sont pas de nature à justifier la différence de traitement au regard de la définition du complément Poste rappelée ci-dessus en vigueur depuis 1995 et commune à tous les agents ; qu'en effet, la généralisation de l'élément de salaire complément Poste à tous les collaborateurs à partir de 1995 a été mise en place sur la base d'une définition claire précise et excluant toute référence au statut et à l'ancienneté ;

QUE de plus, la Société La Poste, qui expose suivre un plan de convergence du montant des compléments Poste à chaque niveau de fonction au travers un "champ de normalité" admet au moins implicitement que sa politique de rémunération vise au respect du principe d'égalité normalement applicable à cet élément de salaire, contredisant dans le même temps la thèse de l'avantage cristallisé ;

QUE la Société La Poste ne démontre donc pas que la disparité constatée serait fondée sur des éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence de traitement ;

QU'en application du principe d'égalité de traitement, la partie demanderesse a donc droit à un complément Poste de même montant que celui du fonctionnaire auquel elle se compare, dès lors qu'ils sont l'un et l'autre employés au même niveau de fonction avec une maîtrise du poste analogue ;

QU'il apparaît en effet que les tableaux récapitulatifs individuels sont précis, détaillés mois par mois, vérifiables, compréhensibles au vu des explications recueillies contradictoirement à l'audience, qu'ils tiennent compte, le cas échéant, du changement de niveau de fonction en cours de période ouvrant droit à un complément Poste ; que la société La Poste qui dispose, en sa qualité d'employeur, de tous les éléments de calcul du salaire ne propose pas en défense un détail de calcul ;

QU'il sera donc fait droit à ce chef de demande et que la Société La Poste sera condamnée à verser à la partie demanderesse la somme demandée au titre du complément Poste, outre celle au titre des congés payés y afférents" ;

1°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré ; que le complément Poste, tel qu'institué pour l'ensemble des agents par la décision n° 717 du 4 mai 1995 "rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste" ; qu'il en résulte que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité du complément Poste entre les fonctionnaires et les agents de droit privé que pour autant qu'ils exercent au même niveau les mêmes fonctions avec la même maîtrise personnelle du poste ; qu'en retenant, en droit, que " la partie demanderesse a
droit à un complément Poste de même montant que celui du fonctionnaire auquel elle se compare, dès lors qu'ils sont l'un et l'autre employés au même niveau de fonction avec une maîtrise du poste analogue ", écartant ainsi la condition d'identité des fonctions occupées qui doit présider à l'attribution du complément Poste, le Conseil de prud'hommes a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble la décision n° 717 du 4 mai 1995 susvisée ;

2°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré ; que le complément Poste, tel qu'institué pour l'ensemble des agents par la décision n° 717 du 4 mai 1995 "rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste" ; qu'il en résulte que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité du complément Poste entre les fonctionnaires et les agents de droit privé que pour autant qu'ils exercent au même niveau les mêmes fonctions avec la même maîtrise personnelle du poste ; que cette appréciation s'effectue in concreto ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande de chacun des soixante treize salariés concernés, le Conseil de prud'hommes retient, d'une part, que " la partie demanderesse a
droit à un complément Poste de même montant que celui du fonctionnaire auquel elle se compare, dès lors qu'ils sont l'un et l'autre employés au même niveau de fonction avec une maîtrise du poste analogue", d'autre part que "
les tableaux récapitulatifs individuels produits par la partie demanderesse sont précis, détaillés mois par mois, vérifiables, compréhensibles (
) et tiennent compte, le cas échéant, du changement de niveau de fonction en cours de période ouvrant droit à un complément Poste
" ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs abstraits et généraux, sans préciser ni les fonctions respectivement occupées, ni le niveau de fonction de chaque salarié et du fonctionnaire référent le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.